Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention par l'étranger

Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
12 août 2026
Numéro de rôle
26/01644
Formation
J.L.D.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 364 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01644 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMFV Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ────

Cabinet de Madame DENARNAUD Dossier n° N° RG 26/01644 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VMFV

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’ordonnance d’homologation du tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 décembre 2025 portant interdiction du territoire français pour une durée de 1 an de Monsieur [Q] [Y] [V], né le 06 Janvier 2005 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [Q] [Y] [V] né le 06 Janvier 2005 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 7 août 2026 par M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 8 août 2026 à 8h48 ;

Vu la requête de M. [Q] [Y] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 Août 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 10 Août 2026 à 14h00 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 août 2026 reçue et enregistrée le 11 août 2026 à 10h49 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Q] [Y] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Maître Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE substituant le cabinet CENTAURE, avocats au barreau de PARIS, représentant la préfecture, a été entendu en ses observations ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Pierre GONTIER, avocat de M. [Q] [Y] [V], a été entendu en sa plaidoirie.

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l'article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

La défense soutient in limine litis un avis du placement en rétention administrative au Procureur de la République tardif et une absence d'interprétariat lors de la notification du placement en rétention alors qu'il était présent lors des actes précédents.

Sur les moyens d'irrégularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative sera prioritairement examiné celui tiré de l'avis tardif au procureur de la république du placement en rétention administrative.

Aux termes de l’article L741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le Procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.

Il sera en outre rappelé que l'article L741-8 du CESEDA n'exige l'information que d'un seul procureur.

En outre, une notification au Parquet de l'avis de placement en rétention administrative d'une personne étrangère peut intervenir antérieurement dès lors qu'elle est faite à la fin d'une mesure privative de liberté, contrôlée par le procureur de la république, lors de la demande d'orientation de la procédure, faite à celui-ci, assurant ainsi un contrôle effectif.

En l'espèce, il ressort de la procédure que le procureur de la République de Marseille a reçu communication de la décision du placement en rétention de [Q] [V] le 7 août 2026 sans autre précision du moment du placement en rétention, ne permettant pas au juge d'exercer le contrôle de l'effectivité de l'information donnée au procureur de la république et de s'assurer que celui-ci était en mesure de vérifier que les droits de l'étranger étaient respectés notamment durant le transfert. En outre, le procureur de la République de Toulouse a reçu notification de l'avis de placement en rétention administrative de [Q] [Y] [V] à 15 heures 57 le 8 août 2026, soit 7 heures et 9 minutes après le placement en rétention, ce délai ne satisfaisant pas à la condition d’immédiateté prévue par la loi.

En conséquence, la procédure est entachée d’une nullité d’ordre public sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits.

Il convient d’accueillir le moyen et de déclarer irrégulière la procédure .

Il n’y a donc pas lieu à prolonger la mesure de rétention, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECLARONS la procédure irrégulière ;

REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet des Bouches du Rhône ;

DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de monsieur [Q] [Y] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Informons monsieur [Q] [Y] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

Informons monsieur [Q] [Y] [V] qu'il peut, pendant ce délai, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Rappelons que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Fait à TOULOUSE Le 12 Août 2026 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)

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NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,

Le 12 Août 2026 à

LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

Ce magistrat :

☐ notifiera directement sa décision,

☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

M. [Q] [Y] [V]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA

Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA

□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :

A heures

Signature :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 12 août 2026, sous le numéro 26/01644.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01644. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.