Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Épinal
Décision du
12 août 2026
Numéro de rôle
25/03445
Formation
TPRX surendettement
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 040 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES [Adresse 1] [Localité 1]

Références : N° RG 25/03445 - N° Portalis DB3L-W-B7J-FF75

N° minute : 26/00063

JUGEMENT

DU : 12 Août 2026

Copie conforme délivrée le : 12/08/2026 à : toutes les parties

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Sylvain LAMIRAL, juge placé, juge des contentieux de la protection

Greffier : Dragana CVETINOVIC, greffier

dans l’affaire entre :

[U] [B] veuve [O], comparante

ET :

Société [1], non comparante,

Société [2], non comparante

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

EXPOSE DE LA PROCEDURE

Par déclaration en date du 30 juin 2025, Madame [U] [B] veuve [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers des VOSGES d’une demande tendant au traitement de sa situation d’endettement.

Selon décision en date du 28 août 2025, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.

Le 26 juin 2025, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 51 mois au taux de 0,00%.

Madame [U] [B] veuve [O] a contesté cette décision.

La commission de surendettement des particuliers des VOSGES a transmis le 17 décembre 2025 au greffe de la juridiction de céans le dossier de Madame [U] [B] veuve [O].

La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 18 juin 2026.

À l’audience Madame [U] [B] veuve [O] a comparu et a exposé les éléments de sa situation, précisant que la dette était le fruit d’une arnaque lors de l’achat d’une pompe à chaleur. Elle a affirmé ne pas contester devoir payer les dettes mais sollicite un échelonnement plus long avec des mensualités moins importantes compte tenu de ses revenus et charges.

Les créanciers n’ont pas comparu. Le [3] ([1]) a confirmé par courrier du 24 février 2026 que sa créance s’élevait à 27.757,58 €.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2026 pour un prononcé par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur les mesures imposées

Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Selon l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance les mesures imposées par la commission. Selon l’article L.733-13, Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

En application du même article, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. du code de la consommation.

En l’espèce, à titre préalable, il convient de constater que les créanciers n’ont pas contesté la bonne foi Madame [U] [B] veuve [O], étant rappelé que la bonne foi se présume.

À l’issue de l’audience et au vu des pièces produites, il convient d’estimer les ressources et charges mensuelles comme suit, étant précisé que les charges sont forfaitisées à défaut de spécificités justifiées par le débiteur afin de ne pas nuire à des débiteurs qui s’imposeraient des restrictions incompatibles avec un mode de vie leur permettant d’assurer leur dignité ou, inversement, de ne pas privilégier des débiteurs ayant un mode de vie inadapté à leurs ressources :

Personne(s)à charge: 0

Ressources

Charges  Retraite / Pensions 2164 Forfait de base 652

Charges d’habitation 145

Chauffage 123

Taxe foncière 260

Mutuelle au-delà forfait de base 88 Total ressources : 2164 Total charges : 1268 Total ressources - charges (en €) 896  

D’autre part, le montant des dettes exigibles et à échoir s’élève à 28.532,51 euros.

Il en résulte que Madame [U] [B] veuve [O] n’est pas dans la capacité de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Conformément aux dispositions de l’article R 731-1 du code de la consommation, la capacité de remboursement, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail doit être fixée à 585,43 euros.

Ainsi, même en actualisant les revenus et charges de Madame [U] [B] veuve [O], il en résulte une capacité de remboursement légèrement supérieure à celle retenue par la commission.

Dans ce cadre, il convient de valider le plan établi par la commission

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE recevable la contestation émise par Madame [U] [B] veuve [O] au titre des mesures imposées ;

DÉCLARE Madame [U] [B] veuve [O] recevable à la procédure de surendettement ;

ARRÊTE les créances et ORDONNE les mesures imposées approuvées par la commission de surendettement des Vosges le 27 novembre 2025 et jointes au présent jugement ;

DIT que le paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, avec un premier versement au plus tard le 10 septembre 2026 ;

DIT qu’il appartiendra au débiteur en cas de changement significatif de sa situation de saisir la commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande ;

ORDONNE au débiteur de ne pas accomplir d’actes qui aggraveraient sa situation financière, sauf autorisation du Juge, notamment : -avoir recours à un nouvel emprunt, -faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;

RAPPELLE aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre du débiteur ;

DIT que [U] [B] veuve [O] sera déchu du bénéfice des mesures prises en cas de non-respect des obligations mises à sa charge et après une simple mise en demeure adressée par le créancier lésé par lettre recommandée avec accusé de réception et demeurée infructueuse à l’issue d’un délai de 15 jours ;

MET les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELLE que cette décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement par le secrétariat greffe.

Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 12 août 2026.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Épinal dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 août 2026, sous le numéro 25/03445.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03445. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.