Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Épinal
Décision du
12 août 2026
Numéro de rôle
25/03410
Formation
TPRX surendettement
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
745 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES [Adresse 1] [Localité 1]

Références : N° RG 25/03410 - N° Portalis DB3L-W-B7J-FF5J

N° minute : 26/00059

JUGEMENT

DU : 12 Août 2026

Copie conforme délivrée le : 12/08/2026 à : toutes les parties

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Sylvain LAMIRAL, juge placé, juge des contentieux de la protection

Greffier : Dragana CVETINOVIC, greffier

dans l’affaire entre :

[L] [E], comparant,

[W] [T] épouse [E], comparante

ET :

Organisme SIP [Localité 2], non comparant,

Etablissement [1], non comparant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

EXPOSE DE LA PROCEDURE

Par déclaration en date du 7 juillet 2025, Monsieur [L] [E] et Madame [W] [T] épouse [E] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des VOSGES d’une demande tendant au traitement de leur situation d’endettement.

Le 28 août 2025, la commission de surendettement a déclaré Monsieur [L] [E] et Madame [W] [T] épouse [E] recevables à la procédure de surendettement.

La commission de surendettement a notifié à Monsieur [L] [E] et Madame [W] [T] épouse [E] un état détaillé de ses dettes et ces derniers ont contesté les créances du SIP [Localité 2], de [1] et de la [2].

La commission de surendettement des particuliers des VOSGES a transmis le 27 novembre 2025 le dossier de Monsieur [L] [E] et Madame [W] [T] épouse [E] au juge des contentieux de la protection. Les débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 18 juin 2026.

À l’audience, Monsieur [L] [E] et Madame [W] [T] épouse [E] ont comparu et exposé les éléments de leurs contestations.

Les créanciers n’ont pas comparu.

Le jugement a été mis en délibéré au 12 août 2026 pour un prononcé par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la vérification des créances

En ce qui concerne la créance du SIP [Localité 2] :

L’état détaillé des dettes mentionne une dette d’un montant de 691 euros.

Monsieur [L] [E] et Madame [W] [T] épouse [E] explique avoir payé cette somme correspondant à la taxe foncière 2024 mais produise une nouvelle taxe foncière pour l’année 2025 du même montant. A l’audience, Madame [W] [T] épouse [E] explique payer par mensualité de 69 euros. Néanmoins, par courrier du 18 mars 2025, le SIP de [Localité 2] indique ne plus être créancier de Monsieur [L] [E].

En conséquence, il convient de fixer la créance du SIP [Localité 2] à la somme de 0,00 euros.

En ce qui concerne la créance de [1] :

L’état détaillé des dettes mentionne une dette d’un montant de 851,69 euros.

Monsieur [L] [E] et Madame [W] [T] épouse [E] affirme à l’audience que le montant du n’est plus que de 87 euros et qu’ils auront fini de rembourser leur dette en exécution de l’échéancier qu’ils produisent à l’audience.

Par courrier du 24 février 2026, [1] déclare que sa créance s’élève à 389,69 euros. L’échéancier produit par Monsieur [L] [E] et Madame [W] [T] épouse [E] ne suffisant pas à démontrer que les paiements ont été honorés, il convient de fixer la créance de [1] à la somme de 389,69 euros.

En ce qui concerne la créance de la [2] :

L’état détaillé des dettes mentionne une dette d’un montant de 800,00 euros.

Monsieur [L] [E] et Madame [W] [T] épouse [E] indique qu’il s’agit d’un découvert et qu’avec les sommes qui leurs ont été prélevées, ce montant devrait être porté à 1.000 euros.

La [2] n’a pas adressé de courrier mentionnant l’état de sa créance.

Monsieur [L] [E] et Madame [W] [T] épouse [E] produisent un relevé de compte [3] mentionnant un solde négatif de 869,52 euros.

En conséquence, il convient de fixer la créance de la [2] à la somme de 869,52 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort insusceptible de recours :

Vu les articles L.711-1 et suivants du Code de la consommation,

FIXE la créance du SIP [Localité 2] à la somme de 0,00 euros ;

FIXE la créance de [1] à la somme de 389,69 euros ;

FIXE la créance de la [2] à la somme de 869,52 euros ;

RAPPELLE que cette vérification des créances est propre à la procédure de surendettement de sorte qu’elle n’a qu’une autorité relative à cette procédure ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission de surendettement par le secrétariat greffe ;

MET les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 12 août 2026.

Le greffier Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Épinal dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 12 août 2026, sous le numéro 25/03410.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03410. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.