Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclaméesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Épinal
- Décision du
- 12 août 2026
- Numéro de rôle
- 25/03410
- Formation
- TPRX surendettement
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 745 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES [Adresse 1] [Localité 1]
Références : N° RG 25/03410 - N° Portalis DB3L-W-B7J-FF5J
N° minute : 26/00059
JUGEMENT
DU : 12 Août 2026
Copie conforme délivrée le : 12/08/2026 à : toutes les parties
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sylvain LAMIRAL, juge placé, juge des contentieux de la protection
Greffier : Dragana CVETINOVIC, greffier
dans l’affaire entre :
[L] [E], comparant,
[W] [T] épouse [E], comparante
ET :
Organisme SIP [Localité 2], non comparant,
Etablissement [1], non comparant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par déclaration en date du 7 juillet 2025, Monsieur [L] [E] et Madame [W] [T] épouse [E] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des VOSGES d’une demande tendant au traitement de leur situation d’endettement.
Le 28 août 2025, la commission de surendettement a déclaré Monsieur [L] [E] et Madame [W] [T] épouse [E] recevables à la procédure de surendettement.
La commission de surendettement a notifié à Monsieur [L] [E] et Madame [W] [T] épouse [E] un état détaillé de ses dettes et ces derniers ont contesté les créances du SIP [Localité 2], de [1] et de la [2].
La commission de surendettement des particuliers des VOSGES a transmis le 27 novembre 2025 le dossier de Monsieur [L] [E] et Madame [W] [T] épouse [E] au juge des contentieux de la protection. Les débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 18 juin 2026.
À l’audience, Monsieur [L] [E] et Madame [W] [T] épouse [E] ont comparu et exposé les éléments de leurs contestations.
Les créanciers n’ont pas comparu.
Le jugement a été mis en délibéré au 12 août 2026 pour un prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la vérification des créances
En ce qui concerne la créance du SIP [Localité 2] :
L’état détaillé des dettes mentionne une dette d’un montant de 691 euros.
Monsieur [L] [E] et Madame [W] [T] épouse [E] explique avoir payé cette somme correspondant à la taxe foncière 2024 mais produise une nouvelle taxe foncière pour l’année 2025 du même montant. A l’audience, Madame [W] [T] épouse [E] explique payer par mensualité de 69 euros. Néanmoins, par courrier du 18 mars 2025, le SIP de [Localité 2] indique ne plus être créancier de Monsieur [L] [E].
En conséquence, il convient de fixer la créance du SIP [Localité 2] à la somme de 0,00 euros.
En ce qui concerne la créance de [1] :
L’état détaillé des dettes mentionne une dette d’un montant de 851,69 euros.
Monsieur [L] [E] et Madame [W] [T] épouse [E] affirme à l’audience que le montant du n’est plus que de 87 euros et qu’ils auront fini de rembourser leur dette en exécution de l’échéancier qu’ils produisent à l’audience.
Par courrier du 24 février 2026, [1] déclare que sa créance s’élève à 389,69 euros. L’échéancier produit par Monsieur [L] [E] et Madame [W] [T] épouse [E] ne suffisant pas à démontrer que les paiements ont été honorés, il convient de fixer la créance de [1] à la somme de 389,69 euros.
En ce qui concerne la créance de la [2] :
L’état détaillé des dettes mentionne une dette d’un montant de 800,00 euros.
Monsieur [L] [E] et Madame [W] [T] épouse [E] indique qu’il s’agit d’un découvert et qu’avec les sommes qui leurs ont été prélevées, ce montant devrait être porté à 1.000 euros.
La [2] n’a pas adressé de courrier mentionnant l’état de sa créance.
Monsieur [L] [E] et Madame [W] [T] épouse [E] produisent un relevé de compte [3] mentionnant un solde négatif de 869,52 euros.
En conséquence, il convient de fixer la créance de la [2] à la somme de 869,52 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort insusceptible de recours :
Vu les articles L.711-1 et suivants du Code de la consommation,
FIXE la créance du SIP [Localité 2] à la somme de 0,00 euros ;
FIXE la créance de [1] à la somme de 389,69 euros ;
FIXE la créance de la [2] à la somme de 869,52 euros ;
RAPPELLE que cette vérification des créances est propre à la procédure de surendettement de sorte qu’elle n’a qu’une autorité relative à cette procédure ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission de surendettement par le secrétariat greffe ;
MET les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 12 août 2026.
Le greffier Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Épinal dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 12 août 2026, sous le numéro 25/03410.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03410. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.