Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Épinal
Décision du
12 août 2026
Numéro de rôle
25/03101
Formation
TPRX surendettement
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
902 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES [Adresse 1] [Localité 1]

Références : N° RG 25/03101 - N° Portalis DB3L-W-B7J-FFE7

N° minute : 26/00057

JUGEMENT

DU : 12 Août 2026

Copie conforme délivrée le : 12/08/2026 à : toutes les parties

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Sylvain LAMIRAL, juge placé, juge des contentieux de la protection

Greffier : Dragana CVETINOVIC

dans l’affaire entre :

[N] [F] [V] [C], comparant

ET :

[O] [T] divorcée [C], représentée par Maître [J] [P] de la SELARL CHOPIN AVOCATS,

Société [1], non comparante,

Société [2], non comparante,

consorts [L], non comparants,

Société [3], non comparante,

Organisme [4], non comparante,

[J] [D], non comparante

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

Par déclaration en date du 31 août 2025, Monsieur [N] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers des VOSGES d’une demande tendant au traitement de sa situation d’endettement.

Selon décision en date du 30 octobre 2025, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.

Cette décision a été notifiée la 7 novembre 2025 à Madame [O] [T] divorcée [C] qui a indiqué s’opposé à cette recevabilité par courrier du 18 novembre 2025.

La commission de surendettement des particuliers des VOSGES a transmis le 21 novembre 2025 au greffe de la juridiction de céans le dossier de Monsieur [N] [C].

Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 18 juin 2026.

À l’audience, Madame [O] [T] divorcée [C], représentée par Maître [P], a indiqué que contrairement à ce qu’indique Monsieur [N] [C], ce dernier n’a pas de dette de 1 800 euros vis-à-vis d’elle. Elle conteste la bonne foi de son ex-mari, expliquant que depuis leur divorce prononcé en 2012, il a engagé trois procédure devant le juge aux affaires familiales pour réduire la prestation compensatoire sans qu’il ne soit fait droit à sa demande. Elle ajoute que le dernier jugement note que des crédits sont souscrits concomitamment à la procédure sans être justifiés.

À l’audience, Monsieur [N] [C] a comparu en personne et a affirmé qu’il souhaitait une diminution de la pension qu’il verse à son ex-épouse. [U] précisé avoir engagé la procédure de surendettement en raison de difficultés rencontrées avec son bailleur.

Par courrier reçu a greffe le 25 février 2026, le groupe [5] (représentant [2]) a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.

Par courrier reçu a greffe le 5 mars 2026, [4] a fait état de deux créances correspondant à des crédits, l’une d’un montant de 2 881,15 euros et la seconde d’un montant de 25 242,72 euros.

Par courrier reçu a greffe le 9 mars 2026, le [6] a rappelé qu’il avait déclaré à la commission de surendettement une créance de 1 000 euros correspondant à une autorisation de découvert.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2026 pour un prononcé par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur les mesures imposées

Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Selon les dispositions de l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est toujours présumée.

En l’espèce, il convient de relever que le discours à l’audience de Monsieur [N] [C] est tourné quasi exclusivement vers la contestation du montant de la prestation compensatoire qu’il verse à son ex-épouse alors que plusieurs décisions du juge aux affaires familiales sont déjà intervenues pour rejeter cette demande.

A ce titre, il doit être relevé que le dernier jugement en matière d’affaires familiales note que Monsieur [N] [C] a souscrit un crédit personnel et un crédit renouvelable en décembre 2024 alors qu’il avait engagé la procédure visant à réduire la prestation compensatoire en juillet de la même année et sans justifier ni de la nécessité ni de l’usage de cet endettement. Ainsi, le juge s’interrogeait sincérité de Monsieur [N] [C].

Dans le cadre de la présente procédure, de la même manière, il résulte de la déclaration de surendettement de Monsieur [N] [C] déposé le 31 août 2025 qu’il mentionne avoir souscrit un crédit auprès de la société [2] le 26 août 2025 pour un montant de 1 002 euros.

Par ailleurs, comme de trop nombreux justiciables, Monsieur [N] [C] s’est présenté à l’audience sans le moindre justificatif.

Il en résulte que, Monsieur [N] [C] a visiblement cherché à creuser son endettement et engagé la procédure de surendettement dans le seul but de faire baisser le montant de la pension qu’il verse chaque mois à son ex-épouse.

Dès lors, la mauvaise foi de Monsieur [N] [C], dans le cadre de la procédure de surendettement, est démontrée.

Ainsi, il y a lieu de déclarer Monsieur [N] [C] irrecevable à la procédure de surendettement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :

Vu les articles L.711-1 et suivants du code de la consommation,

Déclare recevable le recours formé par Madame [O] [T] divorcée [C] ;

Déclare Monsieur [N] [C] irrecevable à la procédure de surendettement ;

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement par le secrétariat greffe ;

Met les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 12 août 2026.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Épinal dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 12 août 2026, sous le numéro 25/03101.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03101. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.