Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
11 août 2026
Numéro de rôle
26/00794
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
995 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

Requête N° RG 26/00794 - N° Portalis DB3E-W-B7K-OCPD

N° Minute : 26/483

ORDONNANCE rendue en audience publique le 11 Août 2026 par Sylviane DAVID, Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de Toulon, assistée de Olivier ROULLET, greffier ;

REQUÉRANT M. LE PREFET [Localité 2] VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE), demeurant [Adresse 1]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR Monsieur [B] [K] né le 09 Juillet 2000 à [Localité 3] (YVELINES), demeurant Chez Mme [X] [E] - [Adresse 2]

Comparant et assisté de Me Lola LUCCIONI, avocat commis d’office.

MINISTÈRE PUBLIC Non comparant

Les débats ont eu lieu en audience publique ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [B] [K] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte, le 19 juin 2023, en application de l’article 706-135 du CPP, pour des actes commis en état de psychose aigüe en 2020, au centre hospitalier Henri [Localité 4] de [Localité 5].

Suivant décision du 12 décembre 2023, le juge du tribunal judiciaire de TOULON a ordonné la poursuite de l'hospitalisation de Monsieur [B] [K].

Suivant arrêté préfectoral du 11 mars 2024, Monsieur le préfet du Var a décidé de la prise en charge du patient sous la forme d’un programme de soins.

Suivant arrêté préfectoral du 31 juillet 2026, Monsieur le préfet du Var a décidé de la réintégration du patient en hospitalisation complète.

Le juge du tribunal judiciaire de TOULON est saisi Monsieur le préfet du Var du contrôle de la mesure à 12 jours.

Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :

- copie du certificat de cessation des soins ambulatoires établi le 31 juillet 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil participant à la prise en charge du patient ; - un avis médical motivé du 7 août 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil ;

Monsieur le procureur de la République a émis un avis favorable à la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte.

A l'audience Monsieur [B] [K] ne sollicite pas la mainlevée de sa mesure d'hospitalisation sous contrainte..

Le conseil de Madame Monsieur [B] [K] ne sollicite pas la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Le 31 juillet 2026 à 14 h 03, un psychiatre de l’établissement d’accueil participant à la prise en charge du patient a régulièrement établi un certificat médical circonstancié proposant réintégration en hospitalisation complète, la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permettant plus de dispenser les soins nécessaires à son état en ce que Monsieur [B] [K] a été réadmis en hospitalisation complète en raison d’une décompensation psychotique majeure avec des idées délirantes florides et une désorganisation majeure de la pensée et du comportement sans rupture de suivi ni de traitement ; que son traitement avait fait l’objet de réajustements quotidiens qui n’avaient pas permis d’améliorer son état.

L'avis médical motivé se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre Monsieur [B] [K], ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions qui ont présidé à sa réadmission en ce que l’état clinique du patient reste fragile et que le traitement est en cours d’adaptation.

Il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des pièces médicales - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l'espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.

L’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [B] [K] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés.

La mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Monsieur [B] [K].

Son maintien sera donc ordonné.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

ORDONNONS la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [B] [K];

DISONS que cette mesure emporte effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu'à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.

Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ;

ADMETTONS M. [B] [K] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. [B] [K] ce jour Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de M. [B] [K] ce jour Copie conforme adressée par mail à M. [Localité 6] (AGENCE REGIONALE DE SANTE) ce jour Copie conforme transmise au parquet ce jour

Le greffier

Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’[Localité 1] ( [Adresse 3] [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 8] - Télécopie : 04.42.33.81.32). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 11 août 2026, sous le numéro 26/00794.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00794. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.