Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Thionville
Décision du
10 août 2026
Numéro de rôle
26/01210
Formation
Juge Liberté
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
945 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'Appel de Metz

Tribunal Judiciaire de Thionville

Cabinet de Eric LAMBERT Vice-Président Juge des libertés et de la détention

hospitalisation à la demande d'un tiers

Procédure de contrôle ordinaire d'une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P) 

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

N° de dossier : N° RG 26/01210 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EDIN N° de minute : ORDONNANCE DU 10 Août 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [G], Directeur Général du CHR [Localité 1]-[Localité 2] Hôpital d'[Localité 3] – Service Psychiatrie 2 – Unité Psychiatrique protégée - [Localité 3] non comparant, non représenté

DEFENDEUR :

Madame [I] [Q] née le 10 Janvier 1974 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 5]

Actuellement hospitalisé(e) sous contrainte au CHR [Localité 1] [Localité 2] / HOPITAL D'[Localité 3] Comparant(e)

assisté(e) de Maître David TAVARATIAN, avocat au barreau de [Localité 2],

LE TIERS DEMANDEUR :

Monsieur [U] [Q] [Adresse 1] [Localité 5]

non comparant(e), non représenté(e)

PARTIE JOINTE :

Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de [Localité 2] non comparant, non représenté qui a fait parvenir au greffe ses réquisitions écrites le 6 août 2026

Président : [...] [...] Greffier lors des débats et du délibéré : [...] [...]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Le 31 juillet 2026, le Directeur du Centre Hospitalier Régional de [Localité 1]-[Localité 2] a ordonné, à la demande d'un tiers, l'admission en urgence de Madame [I] [Q] en soins psychiatriques sous le régime d'une hospitalisation complète.

Suivant requête datée du 5 août 2026, le Directeur du Centre Hospitalier Régional de [Localité 1]-[Localité 2] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande tendant au contrôle de cette mesure d'hospitalisation.

Le Ministère public, le Directeur du centre hospitalier, la personne hospitalisée et le tiers demandeur, en l'occurrence Monsieur [U] [Q], époux de la patiente, ont été avisés de la date d'audience.

A ladite audience qui s'est déroulée publiquement à l'hôpital d'[Localité 3] le 10 août 2026, Madame [I] [Q] a comparu et a tenu en substance les propos suivants : «j'ai été hospitalisée plusieurs fois en psychiatrie, la dernière fois c'était en octobre dernier ; j'étais restée une dizaine de jours ; l'hospitalisation actuelle se déroule bien ; le traitement me convient ; je suis plus stable ; j'ai des visites de ma famille ; je pense pouvoir sortir mais je m'en remets aux médecins ».

Son conseil n'a pas contesté la régularité de la procédure tout en ajoutant que l'hospitalisation avait été bénéfique, la malade regrettant cependant de ne pas pouvoir utiliser librement son téléphone portable.

Le Directeur du Centre Hospitalier Régional de [Localité 1]-[Localité 2] n'a pas comparu pas plus que le tiers demandeur.

Selon avis écrit en date du 6 août 2026, le Ministère public a requis le maintien de la mesure d'hospitalisation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui n'est pas nécessaire ; que la protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins ainsi que des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 dudit Code que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;

Attendu qu'en l'espèce, la procédure d'hospitalisation de Madame [I] [Q] sous la forme complète a été régulière ; qu'elle comporte notamment le certificat médical d'admission daté du 31 juillet dernier, les certificats médicaux établis à 24 heures le 1er août 2026 et à 72 heures le 3 août 2026, l'avis motivé aux fins de saisine et les décisions administratives prévues par la loi ;

Attendu qu'il ressort des pièces médicales figurant au dossier que Madame [I] [Q] est une patiente suivie depuis plusieurs années pour des troubles bipolaires ; qu'elle a été présentement prise en charge pour une crise clastique à domicile dans un contexte de décompensation maniaque ayant nécessité un placement en chambre d'isolement ;

Attendu que selon l'avis motivé aux fins de saisine, il est toujours mis en évidence des attitudes bizarres avec une émergence délirante dans le discours ; que la patiente présente encore des épisodes dépressifs et maniaques malgré le traitement mis en place ;

Attendu que ce faisant, les troubles mentaux allégués s'avèrent indiscutables et rendent impossible le consentement de l'intéressée ; qu'en outre, son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante eu égard aux symptômes qu'elle présente et qui justifient une hospitalisation complète ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Éric LAMBERT, Juge des libertés et de la détention, assisté de Célina ROLAND, greffier, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d'appel, exécutoire de plein droit par provision sauf suspension de ladite exécution provisoire accordée par le Premier Président de la Cour d'appel à la demande du Procureur de la République en cas d'appel de celui-ci :

MAINTENONS Madame [I] [Q] sous le régime de l'hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional de [Localité 1]-[Localité 2] ;

ACCORDONS à Madame [I] [Q] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;

INFORMONS Madame [I] [Q] et les autres parties de ce qu'elles peuvent former un recours contre la présente ordonnance devant le premier président de la Cour d'appel de Metz dans le délai de dix jours à compter de sa notification par une déclaration d'appel motivée, transmise par tous moyens au greffe de la Cour d'appel de Metz.

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

Notifié aux parties et à l’avocat par voie électronique et au tiers demandeur par LRAR le 10 Août 2026 Le Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thionville dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 10 août 2026, sous le numéro 26/01210.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01210. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.