A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Caen
- Décision du
- 31 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 24/00237
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 679 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE : Société RAS 250 REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 24/00237 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IZVX
Minute n°
CA / EL JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026
Demandeur : Société RAS 250 1089 - 1109 Boulevard Charles Cros 14123 IFS
Représentée par Me RUIMY, Avocat au Barreau de Lyon ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS 108 Boulevard Jean Moulin CS 10001 14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme DESLANDES, munie d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen, en présence de Mme [X] [Q], stagiaire du concours professionnel,
Assesseurs : Mme AUER Séverine Assesseur Employeur assermenté,
Mme TISON Emilie Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 27 Avril 2026, l’affaire était mise en délibéré au 30 Juin 2026, à cette date prorogée au 31 Juillet 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites aux parties le : à - Société RAS 250 - Me Michaël RUIMY - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 4 février 2021, la société RAS 250 (la société) a rempli une déclaration d’accident du travail indiquant que le 3 février 2021, selon les dires de l’intérimaire, M. [A] [K] se serait coincé les doigts sous le tapis du convoyeur en réceptionnant un colis.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 3 février 2021diagnostiquant une “contusion de la main gauche avec déficit de flexion et d’extension” et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 13 février 2021.
Par décision du 19 février 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Saisie d’une contestation de l’imputabilité à l’accident du travail de l’ensemble des soins et arrêts de travail, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours.
Suivant requête du 15 avril 2024, adressée par lettre recommandée du même jour, reçue au greffe le 17 avril 2024, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de se voir déclarer inopposables les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 31 juin 2021 à M. [C].
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées le 1er décembre 202, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande au tribunal :
A titre principal : - de lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail prescrits à M. [K] à compter du 13 février 2021, - d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
A titre subsidiaire : - d’ordonner une mesure d’expertise pour déterminer si M. [K] souffrait d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et déterminer quels arrêts de travail sont directement causés par l’accident du travail déclaré, - de dire que les frais d’expertise seront à la charge de la caisse, - d’autoriser, le cas échéant, le versement de la consignation par le conseil de la société, - de déclarer inopposables à la société les arrêts de travail qui ne seraient pas en lien direct et certain avec la lésion initiale, - de condamner la caisse aux dépens.
Par dernières conclusions du 21 novembre 2025, déposées le 24 novembre 2025, soutenues oralement à l’audience par sa représentante dûment mandatée, la caisse demande au tribunal :
A titre principal : - de déclarer opposables à la société l’ensemble des arrêts de travail et soins qui bénéficient de la présomption d’imputabilité, - de débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire : - d’ordonner une mesure de consultation médicale, - de limiter la mission du technicien à la question de la détermination de la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident, en dehors de tout état antérieur ou indépendant, - de mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur, - de rejeter le recours de l’employeur.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Il est admis que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme social, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou, de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie.
Pour détruire la présomption, l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction, à condition toutefois de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident déclaré.
A ce titre, les motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.
Egalement, la seule constatation de la durée des arrêts de travail ayant suivi l’accident, estimée trop longue, ainsi que la seule allégation de l’existence d’un état antérieur, sont insuffisantes à renverser la présomption d’imputabilité posée par la loi.
En l’espèce, le certificat médical initial du 3 février 2021 mentionne une “contusion de la main gauche avec déficit de flexion et d’extension” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 13 février 2021.
Dans sa note technique du 26 novembre 2025 reprenant ses conclusions du 14 février 2024, M. [Z], médecin consultant de la société, relève les points suivants : “- les lésions initiales sont bénignes et simplement représentées par une contusion. Il n’y a aucune brûlure. Il existe donc une discordance entre la brûlure objectivée dans les suites et ces lésions initiales. - l’intégralité des certificats médicaux n’est pas retranscrite par le docteur [D] et, de ce fait, ses conclusions ne peuvent être médicalement justifiées. - en tenant compte des lésions initiales, seul l’arrêt de travail jusqu’au 13/02/2021 prescrit sur le CMI peut être lié à l’AT.”
Il conclut en indiquant qu’une brûlure reste une nouvelle lésion puisque bien différente des lésions initiales, qui n’a pas été instruite par la CPAM. Dans tous les cas, qu’il y ait brûlure ou non la durée des arrêts de travail est clairement disproportionnée”.
Dans sa note technique du 21 novembre 2025, Mme [P], médecin conseil de la caisse, relève qu’une brûlure peut être consécutive à un frottement et que le certificat médical initial fait mention d’un déficit de flexion et d’extension des doigts, ce qui sous-entend des lésions assez importantes. Elle ajoute que “la durée courte du premier arrêt de travail ne veut pas dire que les lésions sont bénignes mais que le patient doit être revu rapidement pour soins à donner.”
Elle rappelle que les soins, en cas de brûlure, sont toujours longs et qu’il existe une relation de causalité entre le traumatisme et les lésions présentées.
M. [K] a été placé en arrêt de travail dès le jour de l’accident si bien que les arrêts de travail presrits à la suite du sinistre bénéficient de la présomption d’imputabilité.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie.
Si la société critique la prise en charge des arrêts de travail prescrits au titre d’une brûlure alors que le certificat médical initial mentionnait une simple contusion, en soulignant qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le sinistre et cette brûlure, elle ne se fonde, par l’intermédiaire de son médecin consultant, que sur la durée des arrêts de travail prescrits.
Ce moyen n’est pas de nature à entraîner l’inopposabilité à l’égard de l’employeur des soins et arrêts de travail prescrits.
Par ailleurs, la société reproche à la caisse une discordance sur la nature des lésions relevées et l’incohérence de l’argumentaire du médecin conseil.
Toutefois, l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ni n’évoque une cause totalement étrangère au travail, les lésions décrites étant localisées sur le même membre et cohérentes avec les circonstances de l’accident.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise, il conviendra de débouter la société de ses demandes.
Partie perdante, la société sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute la société RAS 250 de ses demandes,
Condamne la société RAS 250 aux dépens.
La greffière La présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 31 juillet 2026, sous le numéro 24/00237.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00237. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.