Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnelsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Coutances
- Décision du
- 31 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 25/00624
- Formation
- CIVIL + 10 000
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 215 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
AFFAIRE : N° RG 25/00624 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D4BE
JUGEMENT RENDU LE 31 Juillet 2026
ENTRE :
1/ Monsieur [F], [U], [E] [Y] né le 24 Mars 1977 à ST LO (50) demeurant 145 rue Eugène Louis Boudin - 50000 SAINT LO 2/ Madame [V], [L], [G] [Y] née le 07 Novembre 2005 à ST LO (50) demeurant 145 rue Eugène Louis Boudin - 50000 SAINT LO 3/ Madame [Q], [M], [R] [Y], née le 06 avril 2009 à Saint-Lô (50), prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [F] [Y], demeurant 145 rue Eugène Louis Boudin - 50000 SAINT LO 4/ Madame [L], [D], [J] [S] veuve [B] née le 11 Août 1953 à ST PIERRE DE SEMILLY (50) demeurant 5 Les Navignes - 50810 SAINT JEAN D’ELLE 5/ Madame [O], [T], [A] [B] née le 07 Juin 1982 à ST LO (50) demeurant 8 impasse les deux villages - 14610 COLOMBY ANGUERNY 6/ Monsieur [P] [K], né le 22 novembre 2012 à Caen (14), pris en la personne de son représentant légal, Madame [O] [B], demeurant 8 impasse les deux villages - 14610 COLOMBY ANGUERNY ayant tous pour avocat Maître Stéphanie JUGELE, membre de la SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS, avocats au barreau de Coutances-Avranches
ET :
1/ Monsieur [I] [Z] né le 26 Janvier 2004 à CHERBOURG EN COTENTIN (50) demeurant 7 chemin des Dours - 50700 YVETOT BOCAGE 2/ S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460, en qualité d’assureur de [I] [Z], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 313 Terrasse de l’Arche - 92727 NANTERRE CEDEX ayant tous deux pour avocat Maître Aurélie VIELPEAU, membre de la SELARL MÉDÉAS, avocats au barreau de Caen
3/ CPAM de la Manche, prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis Montée du bois André - 50012 SAINT-LÔ 4/ AESIO MUTUELLE, société mutualiste, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 627 391, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 173 rue de Bercy - 75012 PARIS 5/ S.A. PRODIGEO ASSURANCES, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 782 011 269, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 7 rue du regard - 75006 PARIS n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Katia CHEDIN, vice-présidente ASSESSEUR : Ariane SIMON, vice-présidente, rédacteur ASSESSEUR : Patrick BURNICHON, magistrat à titre temporaire GREFFIER LORS DES DEBATS : Alexandra MARION, adjointe administrative faisant fonction de greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Phasay MERTZ, cadre greffière
DEBATS :
À l’audience publique 04 Mai 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 31 Juillet 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
Le 13 avril 2022, Madame [N] [B], née le 16 mars 1977, a trouvé la mort dans un accident de la circulation sur la commune de Saint-Lô (50), alors qu'elle marchait sur un accotement en compagnie de Madame [W] épouse [C]. Elle a été percutée par un véhicule utilitaire Renault Trafic, conduit par Monsieur [I] [Z], assuré par AXA FRANCE IARD.
Madame [B] est décédée sur place.
La victime était la compagne de Monsieur [F] [Y], avec qui elle avait deux enfants mineurs, [V] [Y] (née le 7 novembre 2005) et [Q] [Y] (née le 6 avril 2009).
Elle était également la fille de Mme [L] [B], la sœur de Mme [O] [B], et la tante de M. [P] [K].
À la suite de cet accident, Monsieur [Y], agissant à titre personnel et en qualité de représentant légal de ses filles mineures, ainsi que les autres membres de la famille, ont engagé une procédure en indemnisation.
Des offres d'indemnisation ont été proposées par l'assureur du conducteur, AXA FRANCE IARD, mais aucun accord n'a pu être trouvé initialement.
En cours de procédure, les parties ont finalement trouvé un accord transactionnel, dont elles sollicitent l'homologation par le Tribunal.
L'affaire a été fixée à l'audience du 04/06/2026, puis mise en délibéré au 31/07/2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Le droit à indemnisation des requérants n'est pas contesté. En effet, Mme [N] [B], piétonne, ne peut se voir reprocher de faute inexcusable ayant contribué à l'accident. Sa qualité de victime est établie, conformément aux dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation.
Les parties ont convenu d'une indemnisation globale, incluant les préjudices moral, matériel et économique, ainsi que la prise en compte des prestations sociales déjà perçues.
a. Préjudices d'affection :
Les montants suivants ont été retenus : - Monsieur [F] [Y] (concubin) : 25 000 € ; - Madame [V] [Y] (fille) : 28 000 € ; - Madame [Q] [Y] (fille) : 28 000 € ; - Madame [L] [B] (mère) : 20 000 € ; - Madame [O] [B] (sœur) : 8 500 € ; - Monsieur [P] [K] (neveu) : 2 500 €.
En l'état de l'accord des parties de ce chef, il convient d'homologuer l'accord des parties.
b. Préjudice matériel :
Monsieur [Y] a exposé des frais funéraires s'élevant à 7 783,60 €, partiellement remboursés par les organismes sociaux à hauteur de 3 443,87 €.
Le solde de 4 339,73 € lui sera alloué.
Par ailleurs, des frais de suivi psychologique pour lui-même et ses filles, d'un montant de 1 975 €, ont été retenus. Le total du préjudice matériel s'élève donc à 6 314,73 €. c. Préjudice économique (perte de revenus) :
Les parties ont convenu d'une perte de revenus totale de 703 436 €, répartie comme suit après déduction des prestations sociales : - Monsieur [F] [Y] : 369 214 € ; - Madame [V] [Y] : 12 142 € ; - Madame [Q] [Y] : 20 330 €.
Le calcul repose sur une base mensuelle de 19 289 €, capitalisée selon le barème BCRIV 2025 (32.885).
En l'état de l'accord des parties de ce chef, il convient d'homologuer l'accord des parties.
d. Mise en cause des organismes sociaux et assureurs :
Conformément à l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Manche et AESIO MUTUELLE doivent être déclarées parties au jugement.
De même, PRODIGEO ASSURANCES, qui a versé des capitaux décès, est subrogée dans les droits des ayants droit et doit être incluse dans la décision.
La décision leur sera déclarée commune et opposable.
e. Article 700 du code de procédure civile et dépens :
Les parties conviennent d'allouer aux demandeurs une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont mis à la charge des défendeurs.
f. Exécution provisoire :
L'exécution provisoire n'est pas écartée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
HOMOLOGUE l'accord transactionnel intervenu entre les parties et CONDAMNE AXA FRANCE IARD, assureur de M. [I] [Z], à verser les sommes suivantes :
à Monsieur [F] [Y] : - 25 000 € au titre du préjudice d'affection ; - 6 314,73 € au titre du préjudice matériel ; - 369 214,38 € au titre du préjudice économique.
à Madame [V] [Y] : - 28 000 € au titre du préjudice d'affection ; - 12 142 € au titre du préjudice économique.
à Monsieur [F] [Y], en qualité de représentant légal de [Q] [Y] : - 28 000 € au titre du préjudice d'affection ; - 20 330 € au titre du préjudice économique.
à Madame [L] [B] : - 20 000 € au titre du préjudice d'affection. à Madame [O] [B] : - 8 500 € au titre du préjudice d'affection.
à Madame [O] [B], en qualité de représentant légal de [P] [K] : - 2 500 € au titre du préjudice d'affection.
à l'ensemble des demandeurs : - 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE AXA FRANCE IARD, assureur de M. [I] [Z], aux entiers dépens ;
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à : - AXA France IARD ; - La CPAM de la Manche ; - AESIO MUTUELLE ; - PRODIGEO ASSURANCES ;
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Coutances dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 31 juillet 2026, sous le numéro 25/00624.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00624. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.