Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Avignon
Décision du
29 juin 2026
Numéro de rôle
26/00012
Formation
CONTENTX -5 000€ JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 756 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 26/00012 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KMFV

JUGEMENT DU 29 Juin 2026

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me Anne-Lise CHASTEL-FINCK, avocat au barreau d’AVIGNON

Le :

DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], sis [Adresse 2] [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS Foncia Fabre [B], inscrite au RCS d’[Localité 2] sous le n° 478 180 243, dont le siège social est [Adresse 3], [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Anne-lise CHASTEL-FINCK, avocat au barreau D’AVIGNON

DEFENDEUR :

Madame [F] [V] [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Yves EDOUARD, Magistrat à titre temporaire,

assisté de Madame A. RANC, Greffier,

DEBATS : 18 mai 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [V] est copropriétaire du lot n°14 au sein de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 2]. Cette copropriété a pour syndic la SAS Foncia Fabre [B] immatriculée au RCS sous le n°478180243 dont le siège est [Adresse 6].

Le 18 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] a adressé à Madame [F] [V] une sommation de payer les charges de copropriété impayées, pour un solde débiteur total de 1455.42 euros.

Par la suite les charges n’étaient toujours pas réglées régulièrement.

Les assemblées générales se sont régulièrement tenues auxquelles Madame [V] était convoquée.

Les appels de fonds ont régulièrement été adressés sans être suivis d’effets.

Au 14 aout 2025, Madame [V] était redevable de la somme de 848.07 €.

En l'absence de paiement des sommes réclamées, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] a saisi un conciliateur de justice à toute fins de trouver une solution amiable. Cette tentative de conciliation a échoué le 28 octobre 2025.

Au 15 décembre 2025, Madame [V] restait redevable de la somme de 551.32€ qui correspond aux appels de charges de fonds de l’année 2025. C’est en l’état que la juridiction a été saisie pour demander au tribunal de :

Condamner Madame [F] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 551.32 € au titre des charges de copropriété impayées, selon décompte arrêté au 15 décembre 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la sommation du 18 avril 2023

Condamner Madame [F] [V] au paiement de tous les frais nécessaires au recouvrement de la créance

Condamner Madame [F] [V] à payer la somme de 500,00 euros à titre de dommage et intérêts compte tenu du préjudice subi par la copropriété qui n’a pas à supporter la carence d’un copropriétaire défaillant ;

La condamner au paiement de la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens

Constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'audience du 18 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles figurant dans sa requête introductive d’instance

Au cours de cette audience, Madame [F] [V], n’a pas comparu et n'a pas été représentée. Le présent jugement, sera ainsi rendu par défaut, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande en paiement

Le paiement des charges et des provisions à leur échéance est une obligation impérative pour les copropriétaires en application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;

En outre, les frais de mise en demeure pourront être imputés directement au copropriétaire débiteur en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Par ailleurs, s'agissant de l'exigibilité des provisions, l’article 14-1 mentionne que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ». L'article 35 du décret du 17 mars 1967 précise également que, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Le syndic de copropriété peut intenter sans autorisation de l'Assemblée Générale une action en recouvrement des charges de copropriété.

Les charges sont exigibles dès l'approbation des comptes par l'Assemblée Générale, le délai de deux mois prévus pour la contestation par les opposants ou défaillants étant écoulé.

Il appartient au syndicat des copropriétaires de faire la preuve de l'existence et du montant de sa créance. *

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] produit à l’appui de sa demande :

Le règlement de copropriété ; le contrat de syndic La sommation de payer du 18 avril 2023 L’ensemble des convocations aux assemblées générales L’ensemble des justificatifs et factures l’ensemble des appels de fonds pour travaux de 2023 à 2025 Décomptes des sommes dues du 14 Aout 2025 Saisine du conciliateur de justice du 26 Aout 2025 Bilans annuels des charges et dépenses de 2024 Décompte des sommes dues 2025

Mme [F] [V] sera ainsi condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] la somme de 551.32 € selon décompte arrêté au 15 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023, date de la sommation de payer. Sur la demande au titre des frais nécessaires

Madame [F] [V] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] les frais nécessaires au recouvrement de la créance.

Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sollicite la condamnation de Madame [F] [V] à hauteur de 500 euros au titre des dommages et intérêts.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Par ailleurs, l'article 1236-1 du code civil qui dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».

Il résulte des pièces produites que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a envoyé régulièrement les appels de fonds sans effet, a tenté une conciliation puis un commandement de payer afin de tenter de recouvrer les sommes dues avant la requête devant le juge des contentieux de la protection.

A cet égard, le syndicat des copropriétaires de la copropriété démontre l'existence d'un préjudice indépendant de celui lié au retard dans l'exécution du paiement, et une particulière mauvaise foi du débiteur, caractérisée par la résistance au paiement des sommes réclamées.

Dès lors, Madame [F] [V] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la de la copropriété [Adresse 1] la somme de 500 € de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens,

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [F] [V] qui succombe à l'instance sera condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles,

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande de condamner Madame [F] [V] à verser une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles que le syndicat des copropriétaires de la copropriété de l’immeuble [Adresse 7] a pu exposer pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE Madame [F] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] la somme de 551.32 € selon décompte arrêté au 15 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023 , date de la sommation de payer,

CONDAMNE Madame [F] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] les frais nécessaires au recouvrement de la créance,

CONDAMNE Madame [F] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] la somme de 500 € de dommages et intérêts,

CONDAMNE Madame [F] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE, Madame [F] [V] aux entiers dépens,

Dit qu’il sera fait application de l'exécution provisoire de droit,

Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 29 juin 2026

Le Greffier Le Juge

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. A [Localité 2], le 29 juin 2026 Le Directeur de greffe ou son délégué.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 29 juin 2026, sous le numéro 26/00012.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00012. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.