Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Avignon
- Décision du
- 29 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00009
- Formation
- CONTENTX -5 000€ JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 844 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 26/00009 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KK5S
JUGEMENT DU 29 Juin 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me Jean-Christophe TIXADOR, avocat au barreau d’AVIGNON
Le :
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] sis [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CITYA L’HORLOGE, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 349 759 647, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-Christophe TIXADOR, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR :
Madame [N] [K] née le 06 Février 1996 à [Localité 5] (KOSOVO) [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Yves EDOUARD, Magistrat à titre temporaire,
assisté de Madame A. RANC, Greffier,
DEBATS : 13 avril 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [K] est copropriétaire, au sein de l’immeuble dénommé [Adresse 1] sis [Adresse 6]. Cette copropriété a pour syndic la SARL CITYA L’HORLOGE immatriculée au RCS sous le n°349 759 647 dont le siège est [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal.
Le 11 septembre 2025 et le 16 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] a adressé à Madame [N] [K] une lettre recommandée l’invitant à payer les charges de copropriété impayées amiablement , pour un solde débiteur total de 3563,25 euros.
Ses demandes n’ayant pas été suivies d’effet, le syndicat des copropriétaires a sollicité la mise en œuvre d’une tentative de médiation en application de l’article 750-1 du code de procédure civile , la tentative de médiation est attestée par procès-verbal de carence du 31 janvier 2026 produit par APPARTE MEDIATION.
En l'absence de paiement des sommes réclamées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA L’HORLOGE pris en la personne de son représentant légal es-qualité, a fait assigner devant le Tribunal judiciaire d'AVIGNON Madame [N] [K] par acte de commissaire de justice délivré le 23 février 2026, aux fins d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui verser :
la somme en principal de 1805,14 € au titre des charges de copropriété impayées, selon décompte arrêté au 2 février 2026,La somme de 1560,11 € au titre des frais nécessaires, Le tout avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 18 juin 2025 date du commandement de payer,
la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 2.500,00 euros au titre au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. L’affaire a été appelé à l’audience 13 avril 2026. Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] représenté, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles figurant dans son exploit introductif d'instance.
Au cours de cette audience, Madame [N] [K], assignée à domicile, n’a pas comparu et n'a pas été représentée. Le présent jugement, sera ainsi rendu par défaut, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Le paiement des charges et des provisions à leur échéance est une obligation impérative pour les copropriétaires en application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;
En outre, les frais de mise en demeure pourront être imputés directement au copropriétaire débiteur en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par ailleurs, s'agissant de l'exigibilité des provisions, l’article 14-1 mentionne que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ». L'article 35 du décret du 17 mars 1967 précise également que, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le syndic de copropriété peut intenter sans autorisation de l'Assemblée Générale une action en recouvrement des charges de copropriété.
Les charges sont exigibles dès l'approbation des comptes par l'Assemblée Générale, le délai de deux mois prévus pour la contestation par les opposants ou défaillants étant écoulé.
Il appartient au syndicat des copropriétaires de faire la preuve de l'existence et du montant de sa créance.
*
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1], produit à l’appui de sa demande :
Mandat de syndic Relevé de propriété Fiche d’immeuble Titre de propriété Commandement de payer Mise en demeure PV de carence Décompte décomposé des charges échues et des frais arrêtés au 02/02/2026 PV AG du 16 mai 2024 qui approuve 2023 et vote le BP 2025 PV AG du 3 juin 2025 qui approuve 2024 et vote le BP 2026 Décompte individuel de charges 2024 ADF travaux 2024 ADF 2025 ADF 2026 Madame [N] [K] sera ainsi condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] la somme de 1805,14 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025 date du commandement de payer.
Sur la demande formée au titre des frais
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les frais de mise en demeure pourront être directement imputé au propriétaire débiteur En l’espèce, le décompte détaillé produit fait état des frais impayés pour provisions insuffisantes, des frais liés aux échecs d’appel de fonds, des frais de mise en demeure, de frais de commissaire de justice, relances et mise au contentieux. A ce titre le décompte des frais s’élève à 1560,11 €
Madame [N] [K] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 1560,11 € au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025, date du commandement de payer.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] sollicite la condamnation de Madame [N] [K] à hauteur de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par ailleurs, l'article 1236-1 du code civil qui dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».
Il résulte des pièces produites que le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] a envoyé à Madame [N] [K] des mises en demeure auxquelles elle n’a pas répondu, qu’elle ne s’est pas rendue à l’audience de médiation témoignant d’une attitude dilatoire et préjudiciable au syndicat des copropriétaires.
A cet égard, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] démontre l'existence d'un préjudice indépendant de celui lié au retard dans l'exécution du paiement, et une particulière mauvaise foi du débiteur, caractérisée par la résistance au paiement des sommes réclamées.
Dès lors, Madame [N] [K] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] la somme de 1 000 € de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [N] [K] qui succombe à l'instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande de condamner Madame [N] [K] à verser une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles que le syndicat des copropriétaires de la copropriété de l’immeuble [Adresse 1] a pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [N] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] la somme de 1805,14 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025 date du commandement de payer,
CONDAMNE Madame [N] [K] à payer au syndicat de copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] la somme de 1560,11 € au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025, date du commandement de payer,
CONDAMNE Madame [N] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] la somme de 1 000 € de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [N] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [N] [K] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 29 juin 2026
Le Greffier Le Juge
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. A [Localité 3], le 29 juin 2026 Le Directeur de greffe ou son délégué.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 29 juin 2026, sous le numéro 26/00009.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00009. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.