Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Avignon
Décision du
29 juin 2026
Numéro de rôle
25/00116
Formation
CONTENTX -5 000€ JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 040 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00116 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KGNT

JUGEMENT DU 29 Juin 2026

Dossier + Copie délivrés à : Me Jean-Christophe TIXADOR, avocat au barreau d’AVIGNON

Le :

Copie délivrée à : Mme [C]

Le :

DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1], sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA L’HORLOGE, Société à responsabilité limité immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 349 759 647, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-Christophe TIXADOR, avocat au barreau D’AVIGNON

DEFENDEUR :

Madame [Q] née le 07 Février 1973 à [Localité 4] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 5] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Yves EDOUARD, Magistrat à titre temporaire,

assisté de Madame A. RANC, Greffier,

DEBATS : 13 avril 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [C] est copropriétaire, au sein de la copropriété dénommée [Adresse 1] sis [Adresse 2]. Cette copropriété a pour syndic la SARL CITYA L’HORLOGE immatriculée au RCS d’[Localité 2] sous le n°349 759 647 dont le siège est [Adresse 7].

Le 12 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété LA CIGALE a adressé à Madame [V] [C] une lettre recommandée l’invitant à payer les charges de copropriété impayées amiablement, pour un solde débiteur total de 3133,68 euros.

Le syndicat des copropriétaires a sollicité la mise en œuvre d’une tentative de conciliation en application de l’article 750-1 du code de procédure civile. La tentative de conciliation a eu lieu le 4 septembre 2025. Madame [C] a demandé le report de date mais n’a pas pu en définitive se rendre à la réunion de sorte qu’un constat de carence a été dressé.

En l'absence de paiement des sommes réclamées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LA CIGALE, représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA L’HORLOGE pris en la personne de son représentant légal es-qualité a fait assigner devant le Tribunal judiciaire d'AVIGNON Madame [V] [C] par acte de commissaire de justice délivré le 29 septembre 2025, aux fins d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui verser :

la somme en principal de 908,48 € au titre des charges de copropriété impayées, selon décompte arrêté au 8 septembre 2025,La somme de 2375,2 € au titre des frais nécessaires, Le tout avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 12 mars 2025, date de la mise en demeure, 

la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. L’affaire appelée le 1er décembre 2025, puis renvoyée à l'audience du 5 janvier 2026 pour mise en état où Madame [C] a sollicité le renvoi pour raison de santé fragile étant en invalidité, le dossier a été renvoyé à l’audience du 16 février 2026 au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires de la copropriété LA CIGALE représenté, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles figurant dans son assignation.

Au cours de l’audience du 16 février 2026, Madame [C] précise qu’elle a des difficultés financières liées au fait que son locataire ne la paie pas, et qu’elle a de graves problèmes de santé, qu’elle vient d’obtenir un mi-temps thérapeutique. Madame [C] déclare au tribunal qu’elle va pouvoir payer ses charges pour 3 887€ mais pas les 1500 € car ses soins nécessitent des médicaments très onéreux qu’elle a atteint les limites de ce qu’elle peut payer.

Le conseil du syndic de copropriété de l’immeuble LA CIGALE demande un dernier renvoi en vue d’un désistement à réception du chèque. L’affaire est enfin renvoyée à l’audience du 13 avril 2026 à 9 H15.

Lors de l’audience du 13 avril 2026, Madame [C] conteste les montants réclamés, elle déclare avoir payé 1 287,20€ en plus des 3 000 € qu’elle s’était engagée à payer au syndic sans qu’elle n’arrive à obtenir de détails de sa part en dépit de ses demandes.

Le conseil du syndic de copropriété de l’immeuble LA CIGALE déclare se désister et sollicite le maintien de sa demande de 2500 € au titre de l’article 700.

En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le maintien de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande de ne pas entrer en voie de condamnation au titre de l’article 700 du CPC.

Sur les dépens,

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie,

Compte tenu de l’accord intervenu à l’audience, le tribunal met les dépens à la charge des deux parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance du syndic de copropriété de l’immeuble LA CIGALE,

DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC,

Mets les dépens à la charge des deux parties.

Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 29 juin 2026

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 29 juin 2026, sous le numéro 25/00116.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00116. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.