Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Avignon
Décision du
29 juin 2026
Numéro de rôle
26/00015
Formation
CONTENTX -5 000€ JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
633 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 26/00015 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KMJX

JUGEMENT DU 29 Juin 2026

Copie + Copie exécutoire délivrés à : Mme [C]

Le :

DEMANDEUR :

Madame [P] [C] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [Q] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4] Direction Territoriale France Travail [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Laurent PENARD, Magistrat à titre temporaire,

assisté de Madame A. RANC, Greffier,

DEBATS : 20 avril 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [C] et Monsieur [X] [Q] ont vécu ensemble. A l’occasion de cette relation Madame [C] a remis à Monsieur [Q] des chèques bancaires pour un montant total de 6687€.

Elle expose qu'il s'agissait d'un prêt, partiellement remboursé par Monsieur [Q], de sorte qu'elle a saisi le tribunal judiciaire d'Avignon d’une demande de condamnation de ce dernier à lui payer un solde de 4990€ outre une somme de 449,80€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle produit un constat de carence de la tentative de conciliation conventionnelle qu'elle a mise en place.

Elle a demandé à un commissaire de justice de délivrer une sommation de payer à Monsieur [Q], ce qui a été fait le 27 juin 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 avril 2026. Madame [C] est présente et reprend sa demande oralement, sans modification.

Monsieur [Q] est absent bien que cité régulièrement (accusé de réception de la convocation du greffe signé) de sorte que le jugement à intervenir sera réputé contradictoire et en dernier ressort, par application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT

La simple remise de chèques ne permet pas de prouver l'existence d'un prêt sauf si le débiteur reconnait l'existence d'une dette.

En l'espèce, Monsieur [Q] par un message électronique du 14 mars 2025 a reconnu sa dette et a proposé de mettre en place un échelonnement pour la rembourser. Il a demandé par ce message que des pièces justificatives des sommes réclamées lui soient adressées.

Monsieur [Q] n’a pas répondu à la sommation qui lui a été délivrée par un commissaire de justice le 27 juin 2025 et ne s'est pas présenté à l'audience pour faire valoir des arguments sur le montant de la réclamation qui lui est présentée.

Le tribunal dispose d'éléments suffisants pour condamner Monsieur [X] [Q] à payer à Madame [P] [C] la somme de 4990€.

La demande de Madame [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée car elle ne justifie pas de frais irrépétibles qui seraient restés à sa charge et que par ailleurs les frais qu'elle a pu régler au commissaire de justice sont des frais taxables compris dans les dépens.

Monsieur [Q] est condamné aux dépens du procès.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Condamne Monsieur [X] [Q] à payer à Madame [P] [C] la somme de 4990€,

Rejette la demande qu'elle présente au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [X] [Q] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 29 juin 2026.

Le Greffier Le Juge

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. A [Localité 5], le 29 juin 2026 Le Directeur de greffe ou son délégué.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 29 juin 2026, sous le numéro 26/00015.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00015. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.