Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Avignon
- Décision du
- 11 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/00817
- Formation
- Chambre 07 JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 710 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
■
cabinet de Monsieur DENIS juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT N° MINUTE 2026/ N° RG : N° RG 26/00817 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KQUJ M. [R] [J]
Nous, Johan DENIS, Juge des libertés et de la détention, assisté de Sarah THOMAS, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [R] [J] né le 21 Août 2005 à [Localité 1] actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ; assisté de Me WADE Mamadou , avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 10 Août 2026 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 11 Août 2026 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que M. [R] [J] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 04 août 2026 à 17h00, dans le cadre de la procédure de péril imminent et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2] en raison d’une nouvelle tentative de suicide ayant nécessité une réanimation, le patient ne présentant aucune remise en question de son geste et persistant dans ses idées suicidaires;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 10 août 2026 par le docteur [B], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [R] [J] est nécessaire ; que s’il ne verbalise plus à ce jour d’idées suicidaires il est toujours mis en évidence une minimisation de sa nouvelle tentative, le patient ayant de surcroît fait référence à des forces extérisures qui le contraindraient à prendre des médicaments, demeurant ambivalent sur d’éventuelles hallcinations auditives en ce sens ; qu’il est souligné sa particulière fragilité et vulnérabilité, majorée par une adhésion aux soins limitée ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [R] [J] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 15 août 2026, afin de déterminer un diagnostic plus abouti et tenter de réduire autant que possible les risques de nouveau passage à l’acte autoagressif, le patient présentant un état de danger toujours avéré.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [R] [J] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 15 août 2026.
Le 11 Août 2026 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE en date du 11 Août 2026 (art R.3211-17 du code de la santé publique) Réf: N° RG 26/00817 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KQUJ
Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie. Il leur a été indiqué que : Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification. Seul l'appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d'appel.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
11 Août 2026 à H
Le patient M. [R] [J]
Le tuteur ou curateur ou représentant légal du patient
L’avocat
Le tiers demandeur à la mesure
Pour le Préfet de Vaucluse
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Avignon
Pour le Directeur de l'établissement d'accueil
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 11 août 2026, sous le numéro 26/00817.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00817. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.