Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valenciennes
Décision du
10 août 2026
Numéro de rôle
25/00695
Formation
2ème Chambre Cabinet A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
985 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RG : N° RG 25/00695 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GRZF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet A

Minute : Code NAC : 20L J U G E M E N T * * * * * * * * * LE DIX AOUT DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR :

Monsieur [R], [P] [H] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Ingrid BEAUMONT, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002802 du 11/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)

DEFENDERESSE :

Madame [K], [V] [L] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] n’ayant pas constitué avocat

Nous Muriel RUEF, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement non qualifiée, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant publiquement, après audience en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu l’assignation en divorce en date du 26 février 2025 ;

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d'entre les époux:

Monsieur [R], [P] [H], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5] (Val-de-Marne) et Madame [K], [V] [L], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6] (Nord)

mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] (Nord) sans contrat de mariage préalable ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DEBOUTE M. [R], [P] [H] de sa demande de report des effets du jugement du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens au 1er janvier 2016 ;

RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 26 février 2025, date de l'ordonnance de la demande en divorce ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONSTATE que l’autorité parentale sur [Y], [C], [S], [U] [H] et [T], [M], [X] [H] est exercée en commun par les deux parents M. [R], [P] [H] et Mme [K], [V] [L] ;

RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant les enfants notamment celles relatives à la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l'autre parent ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence habituelle de [Y], [C], [S], [U] [H] et [T], [M], [X] [H] au domicile de M. [R], [P] [H] ;

RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Mme [K], [V] [L] ;

CONSTATE l’état d’impécuniosité de Mme [K], [V] [L] et LA DISPENSE de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, jusqu’à retour à meilleure situation financière ;

DIT que Mme [K], [V] [L] devra avertir de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès du père le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année de ce qu'elle perçoit ;

RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leurs enfants auprès de la [1] « Médiannes », service médiation familiale, [Adresse 3] – [Localité 6] ou auprès de l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 4] ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;

CONDAMNE M. [R], [P] [H] aux dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ;

DIT qu’une copie certifiée conforme et une copie revêtue de la formule exécutoire du présent jugement seront remises aux conseils respectifs des parties et que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès de la cour d’appel de [Localité 8] ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.

La greffière La juge aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valenciennes dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 10 août 2026, sous le numéro 25/00695.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00695. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.