Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saverne
- Décision du
- 30 juin 2026
- Numéro de rôle
- 24/00208
- Formation
- Chambre civile JAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 623 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 26/00238 JUGEMENT : Contradictoire DU : 30 Juin 2026 DOSSIER : N° RG 24/00208 - N° Portalis DB2D-W-B7I-CME7 Chambre civile JAF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
CHAMBRE CIVILE- AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [X] [C] [Z] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] de nationalité Française Profession : Retraité [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Muriel SCHWAB de la SCP M. SCHWAB ET G. GOSTEL, avocats au barreau de SAVERNE, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67437-2024-00001 du 19/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [U] [S] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4] de nationalité Française Profession : Salarié/salariée [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Nadine SCHNITZLER, avocat au barreau de SAVERNE,
JUGEMENT : Prononcé le 30 Juin 2026 par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction Contradictoire, en premier ressort Signé par Monsieur KRAUSHAAR, vice président chargé des affaires familiales, juge aux affaires familiales et par Madame MIELLE, greffier
Notifié le : - Maître Muriel SCHWAB (ccc + pièces) - Me [D] [B] (ccc + pièces)
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE aux torts exclusifs de [X], [C] [Z] le divorce de :
[L], [U] [S], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6] (Bas-Rhin),
et de
[X], [C] [Z], née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7] (Bas-Rhin),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1990, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] ([Etablissement 1]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de leurs actes de l'état civil détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 6 octobre 2023 ;
DEBOUTE [X], [C] [Z] de sa demande d’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;
CONDAMNE [L], [U] [S] à verser à [X], [C] [Z], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 5.760 euros, en 96 mensualités égales de 60 euros ;
DIT que ces mensualités sont payables d'avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
INDEXE lesdites mensualités sur l’indice des prix intitulé Ensemble des Ménages – France – Ensemble hors Tabac (base 2025), l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la présente décision ;
DIT qu'elles sont payables d’avance, avant le 1er de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et qu’elles doivent être révisées chaque année, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente décision en fonction du dernier indice paru en appliquant la formule :
(pension x dernier indice paru à la date anniversaire ) ------------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant Indice de base (dernier indice paru à la date de la décision précitée)
DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE [X], [C] [Z] au paiement des dépens ;
DEBOUTE [L], [U] [S] de sa prétention indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à assortir le présent jugement de l'exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice.
Ainsi jugé, mis à disposition au Greffe le 30 juin 2026 et signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
27/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
27/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
27/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
27/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saverne dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 30 juin 2026, sous le numéro 24/00208.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00208. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.