Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saverne
Décision du
23 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00086
Formation
Chambre civile JAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
507 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 26/00259 JUGEMENT : Contradictoire DU : 23 Juillet 2026 DOSSIER : N° RG 26/00086 - N° Portalis DB2D-W-B7K-CU62 Chambre civile JAF

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE

CHAMBRE CIVILE- AFFAIRES FAMILIALES

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [F] [O] [C] [R] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] de nationalité Française Profession : Retraité [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Nadine SCHNITZLER, avocat au barreau de SAVERNE,

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [Y] [K] [G] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 1] de nationalité Française Profession : Retraité [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Louise KLEIN, avocat au barreau de SAVERNE, Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG,

JUGEMENT : Prononcé le 23 Juillet 2026 par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction Contradictoire, en premier ressort Signé par Madame Anne MOUSTY, vice président chargé des affaires familiales, juge aux affaires familiales et par Madame Joëlle SCHEFFLER, greffier

Notifié le : - Me Nadine SCHNITZLER (ccc+clex + pièces) - Me Louise KLEIN (ccc+clex + pièces)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

M. [S] [G] né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 4], et de

Mme [F] [R] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4],

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1979 devant l'officier de l'état-civil de la commune d'[Localité 5] (67)

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce entre les époux à la date du 11 décembre 2025, ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [F] [R] épouse [G] et M. [S] [G] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DONNE acte à Mme [F] [R] épouse [G] et M. [S] [G] de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

DONNE acte à Mme [F] [R] épouse [G] et M. [S] [G] de l’absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;

CONDAMNE chaque partie à supporter ses propres dépens et frais exposés dans le cadre de la présente procédure ;

RAPPELLE l'exécution provisoire ;

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision ;

FAIT AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE LE 23 JUILLET 2026

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saverne dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 23 juillet 2026, sous le numéro 26/00086.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00086. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.