Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc
- Décision du
- 12 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/00100
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 245 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JLD N° RG 26/00100 - N° Portalis DBZF-W-B7K-B7HI Du 12 Août 2026 ORDONNANCE
A l’audience publique du DOUZE AOUT DEUX MILLE VINGT-SIX a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente en charge du contentieux des soins sans consentement au tribunal judiciaire de Bar le Duc, assistée de Monsieur Anthony DISA, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques Centre Hospitalier Spécialisé [Adresse 1] représenté par son Directeur non comparant à l’audience
DEFENDEUR à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques Monsieur [Q] [L] né le 22 Octobre 1956 à [Localité 1] [Adresse 2] Actuellement au CHS de [Localité 2] comparant assisté par Me RODRIGUES Julia avocate au barreau de la Meuse, commise d’office
PARTIES INTERVENANTES M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE [Adresse 3] [Localité 3] non comparant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Q] [L] fait l'objet d'une procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, fondée sur l'existence d'un péril imminent pour la santé du patient, procédure prévue à l'article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique. Par requête reçue au greffe le 7 août 2026, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] a saisi le juge en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. Le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 4], convoqué à l'audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu. Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. A l'audience du 12 août 2026, le conseil de Monsieur [Q] [L] a formulé ses observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la saisine du juge La saisine du juge faite par requête du directeur d'établissement du 7 août 2026 est intervenue dans le délai de huit jours suivant la décision d'admission en hospitalisation complète du 4 août 2026 conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique. Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique. En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.
Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement Aux termes de l’article L. 3212-1-II 2° le directeur de l’établissement prend une décision d’hospitalisation sous contrainte, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Le 4 août 2026, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 5] a pris à l'égard de Monsieur [Q] [L] une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement en considération d'un certificat médical datant de moins de quinze jours. Le certificat médical, rédigé le 4 août 2026 par le docteur [E] constate des troubles agressifs, des hallucinations, des délires de persécution et des fugues et atteste de l’impossibilité pour Monsieur [Q] [L] de consentir à son hospitalisation en raison des troubles mentaux actuels qui constituent un péril imminent pour sa santé. Les mentions susvisées sont ainsi conformes aux exigences prescrites par les dispositions de l'article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique. Le 6 août 2026, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 5] a maintenu l'hospitalisation complète telle qu'ordonnée par la décision initiale d'admission conformément aux conclusions en ce sens de deux certificats médicaux établis, pour le premier par le docteur [I] exerçant au centre spécialisé de [Localité 5] à 24 heures de la décision d'admission et pour le second par le docteur [R] exerçant au centre spécialisé de [Localité 5] à 72 heures de la décision d'admission. Il ressort donc que la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire. Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé. En l’espèce, le certificat médical à 24 heures relève « absence d’une conscience des troubles ayant nécessité l’hospitalisation sous contrainte ; il décrit un usage régulier de substances psycho-actives ; par ailleurs il présente actuellement un trouble cardiaque nécessitant des soins plus ou moins urgents ; mais en raison de son absence de conscience des troubles, il n’y consent pas ». Le certificat médical à 72 heures et l’avis motivé relèvent que l’hospitalisation en psychiatrie trouve son sens dans la mesure où dès l’amélioration des troubles mentaux, le patient pourra consentir aux soins en cardiologie. Le contenu précis et concordant des certificats médicaux est de nature à caractériser l'existence et la persistance de troubles mentaux chez Monsieur [Q] [L] rendant impossible son consentement aux soins et nécessaire de garantir une surveillance médicale constante sous la forme d'une hospitalisation complète. En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur [Q] [L] fait l'objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS régulière la saisine du juge par requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] ;
MAINTENONS la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [Q] [L] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel (référé hospitalisation) ; qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance (à l'exception du tiers demandeurs à l'hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Le greffier La vice-présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 12 août 2026, sous le numéro 26/00100.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00100. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.