Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 27 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 24/07581
- Formation
- 0P17 Aud civile prox 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 560 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 27 Juillet 2026 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 27 Avril 2026
GROSSE : Le 27 juillet 2026 à Me Dominique DI COSTANZO Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 27 juillet 2026 à Me Camille GUARNIERI Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/07581 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZFB
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [X] né le 28 Avril 1963 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Camille GUARNIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 mai 2019, l’association SOLIHA PROVENCE a consenti à Monsieur [N] [X] une convention d'occupation précaire pour un logement sis [Adresse 3].
Cette convention d'occupation précaire a été prise suite à l’arrêté de la Ville de [Localité 2] du 25 novembre 2018 portant interdiction d'occupation de l'appartement constituant le domicile habituel de Monsieur [N] [X] situé [Adresse 4].
Par ordonnance de référé du 29 novembre 2018, le tribunal d’instance de Marseille a prononcé la résiliation du bail portant sur le logement de Monsieur [N] [X] situé [Adresse 4].
Le 20 avril 2024, l’association SOLIHA PROVENCE a fait signifier à Monsieur [N] [X] une sommation de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024, auquel il est renvoyé pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, l’association SOLIHA PROVENCE a fait assigner Monsieur [N] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 19 mai 2025.
L’affaire, après un renvoi contradictoire, a été appelée à l’audience du 27 avril 2026.
A cette audience, l’association SOLIHA PROVENCE, représentée par son Conseil, a déclaré se désister de ses demandes principales en raison du fait que Monsieur [N] [X] a quitté les lieux et que la dette locative a été soldée, mais maintenir celles au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [X], représentée par son Conseil, n’a formulé aucune opposition ni observation quant à ce désistement. Aux termes de ces écritures, il s’oppose aux demandes de condamnation au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [N] [X], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile en ce qu’il a quitté les lieux et ne s’est acquitté de l’arriéré locatif qu’en cours de procédure, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance et à verser à l’association SOLIHA PROVENCE une indemnité de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [N] [X] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [N] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le Greffier, Le Juge,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 juillet 2026, sous le numéro 24/07581.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07581. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.