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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
7 août 2026
Numéro de rôle
26/54624
Formation
Service des référés
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
351 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 26/54624 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDJ2A

N° : 1

Assignation du : 27 Novembre 2025

[1]

[1] 2 copies certifiées conformes délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 août 2026

par Eva GIUDICELLI, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier, DEMANDERESSE

S.A. EMC ARNULF, Société anonyme [Adresse 1] [Localité 2]

ayant pour avocats Maître Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE (avocat plaidant), et Maître Aude BLAISE, avocat au barreau de PARIS - #E0250 (avocate postulante), non comparants

DEFENDERESSE

La S.A.S. CITY MALL PARK 3, société par actions simplifiée [Adresse 2] [Localité 3]

ayant pour avocate Maître Véronique SAURIE, avocat au barreau de NICE (avocate plaidante), non comparante

DÉBATS

A l’audience du 07 août 2026 tenue publiquement, présidée par Eva GIUDICELLI, Vice-présidente et assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,

Nous, Président,

Vu l’assignation en référé en date du 27 novembre 2025 et les motifs y énoncés,

Vu les conclusions d’incompétence et subsidiairement, au fond déposées le 10 février 2026 par la S.A.S. CITY MALL PARK 3, défenderesse,

Vu l’ordonnance de référé du 10 mars 2026 aux termes de laquelle le juge des référés du tribunal de commerce de Nice se déclare incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris,

Par mails du 7 août 2026, la S.A. EMC ARNULF, Société anonyme, se désiste de son instance.

La défenderesse n’ayant pas constitué avocat devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, il convient d’acter son acceptation implicite du désistement et de statuer par décision réputée contradictoire.

Le désistement étant parfait, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons que la S.A. EMC ARNULF, Société anonyme, se désiste de son instance ;

Déclarons le désistement d'instance parfait ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;

Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.

Faite à [Localité 1] le 07 août 2026

Le Greffier, Le Président,

Estelle FRANTZ Eva GIUDICELLI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 7 août 2026, sous le numéro 26/54624.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/54624. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.