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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
12 août 2026
Numéro de rôle
24/13391
Formation
2ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 410 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :

■

2ème chambre civile

N° RG 24/13391 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6D7R

N° MINUTE :

Assignation du : 24 Octobre 2024

JUGEMENT rendu le 12 Août 2026 DEMANDEURS

Monsieur [Y] [I] [Adresse 1] [Localité 1]

Monsieur [M] [E] [Adresse 1] [Localité 1]

représentés par Me Martin DECLOSMENIL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0291 et Maître Bertrand MOUTTE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

DÉFENDERESSES

SARL CHRONO DIAGNOSTIC [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Maître Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P477

Décision du 12 Août 2026 2ème chambre civile N° RG 24/13391 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6D7R

SA AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 3]

représentée par Maître Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P477

Madame [N] [H] [Adresse 4] [Localité 4]

représentée par Me Brice BARNAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1834

***

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Eva GIUDICELLI, Vice-présidente, statuant en juge unique.

assistée de Madame Océane GENESTON, Greffière lors des débats et de Madame Astrid JEAN, Greffière lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 20 Mai 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 12 août 2026.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 26 octobre 2023, M. [Y] [I] et M. [M] [E] ont acheté à Mme [N] [H] les lots de copropriété n°14, 30 , 43, 44 et 45, correspondant respectivement à un appartement, une cave et 3 emplacements de stationnement, dans un immeuble situé [Adresse 5], [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 1], moyennant un prix de 794 240 euros.

L’acte de vente mentionnait pour le lot n°14 une superficie dite Carrez, au sens des articles 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 4-1 et 4-2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, de 100,11 m2 résultant d’un métrage réalisé le 30 septembre 2022 par la société CHRONO DIAGNOSTIC, mandatée par le vendeur.

Les 2 avril et 13 mai 2024, deux nouveaux métrages établis par les sociétés GEOMTRIC et BC2E, mandatées par les acquéreurs, ont retenu une superficie de 95,10 m2 et de 94,70 m², soit un écart de 5,01 m² et 5,41 m².

Par courrier du 21 juin 2024, les époux [I]-[E] ont mis en demeure Mme [H] de leur rembourser la différence sur le prix de vente.

Par exploit de commissaire de justice du 24 octobre 2024, les époux [I]-[E] ont fait assigner Mme [H] devant le tribunal judicaire de Paris, en réduction du prix de vente.

Par exploits de commissaire de justice des 24 janvier et 11 février 2025, Mme [H] a assigné en intervention forcée la société CHRONO DIAGNOSTIC et la société AXA France IARD, son assureur.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, les époux [I]-[E] demandent au tribunal de :

- ordonner une diminution du prix de la valeur du lot concerné proportionnelle à la moindre mesure,

- condamner Mme [H] à leur restituer la somme de 32 270 euros correspondant aux mètres carrés manquant par rapport à la superficie garantie, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2024 à titre de réduction de prix,

- condamner Mme [H], la société CHRONO DIAGNOSTIC et la société AXA France IARD à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, Mme [H] demande au tribunal de :

- débouter les époux [I]-[E] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,

- condamner solidairement et à défaut in solidum la société CHRONO DIAGNOSTIC et AXA FRANCE IARD à la garantir de toute condamnation,

A titre infiniment subsidiaire,

- condamner solidairement et à défaut in solidum la société CHRONO DIAGNOSTIC et AXA FRANCE IARD à la garantir de toute condamnation, à hauteur de la perte de chance de ne pas avoir vendu un bien d’une surface moindre au même prix,

- condamner les époux [I]-[E] ou toute partie succombant au paiement de la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, la société CHRONO DIAGNOSTIC et la société AXA FRANCE IARD demandent au tribunal de :

- débouter les époux [I]-[E] de leurs demandes,

Subsidiairement,

- débouter les époux [I]-[E] de leurs demandes excédant 31 127,95 euros, étant précisé que cette somme ne pourra être mise qu’à la charge de la venderesse,

- débouter Mme [H] de son recours en garantie,

Plus subsidiairement,

- faire une juste appréciation du pourcentage de chance perdu par Mme [H] de vendre au même prix avec une surface de 95 m² seulement, au regard des prix du marché à l’époque de la vente,

- débouter Mme [H] de toutes ses demandes excédant ce juste pourcentage,

- dire que toute condamnation pécuniaire de la société AXA FRANCE IARD ne pourra être prononcée que dans les limites de la police d’assurance, franchise contractuelle déduite, laquelle s’élève à 3 000 euros,

En tout état de cause,

- condamner tout succombant à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le remboursement des dépens.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2025 et l’affaire a été fixée au 20 mai 2026.

A l’audience de plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le fondement de l’article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les époux [I]-[E] se prévalent des mesurages réalisés à leur demande par un diagnostiqueur et un géomètre-expert, qui conduisent à un écart moyen de superficie de 5,21 m2 avec la superficie stipulée dans l’acte de vente du 26 octobre 2023.

Mme [H] oppose l’absence de preuve de l’existence d’un écart de surface de plus de 5 % à défaut d’expertise contradictoire, qui ne peut plus être réalisée du fait des travaux intervenus depuis la vente, et au regard des différences existant entre les deux nouveaux mesurages.

Les sociétés CHRONO DIAGNOSTIC et AXA FRANCE IARD contestent la valeur probante des métrés non contradictoires produits par les demandeurs.

Sur ce

Il résulte de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que toute vente immobilière doit contenir la mention de la superficie du bien vendu qui est ainsi garantie par le vendeur à l'acquéreur et que si la superficie réelle est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.

En l’espèce, si les attestations de superficie produites par les demandeurs, et donc soumises au débat contradictoire, peuvent être retenues comme élément de preuve de la différence de surface, encore faut-il qu’elles se corroborent l’une l’autre.

Or, une différence de 0,4 m² apparait entre l’attestation de la société GEOMETRIC, géomètre-expert, du 2 avril 2024 et l’attestation de la société BC2E, diagnostiqueur, du 13 mai 2024.

Cet écart étant trop important pour considérer que ces pièces se corroborent l’une l’autre, la preuve de la surface réelle du bien vendu, qui doit permettre d’apprécier l’application de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, n’est pas rapportée.

Il convient donc de débouter les époux [I]-[E] de leurs demandes et de les condamner aux dépens.

L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais de procédure engagées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

DEBOUTE M. [Y] [I] et M. [M] [E] de leurs demandes, DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [Y] [I] et M. [M] [E] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 12 Août 2026

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 août 2026, sous le numéro 24/13391.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/13391. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.