Demande en divorce par consentement mutuel

DivorceDemande en divorce par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
2 février 2026
Numéro de rôle
25/38190
Formation
JAF section 3 cab 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
893 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 5

N° RG 25/38190 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBBNM

N° MINUTE : 3

JUGEMENT rendu le 02 février 2026

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDEURS CONJOINTS

Madame [D] [F] épouse [O] Chez CHEZ MADAME [C] [P] [Adresse 1] [Localité 2]

Comparante assistée de Me Kamila ZAAMCHA, Avocat, #PB58,

ET

Monsieur [O] [L] 14 CITE [Etablissement 1] [Adresse 2] [Localité 2]

Comparante assistée de Me CHARBIT Jean-Claude, Avocat, #R0135,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Etienne LAURET

LE GREFFIER

Faouzia GAYA lors des débats,

Farida MEHRI lors du prononcé,

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 05 Janvier 2026 , en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :

DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ;

DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;

PRONONCE le divorce de :

Madame [D], [Y] [F] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3] (Tunisie)

ET

Monsieur [L] [O] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 4] (Tunisie)

Mariés le [Date mariage 1] 2006 devant l'officier d'état civil de [Localité 5] (75)

Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6] ;

Statuant sur les conséquences du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 31 juillet 2025 ;

ATTRIBUE à l'époux le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 3], à charge pour lui de régler les charges et frais afférents ;

ATTRIBUE préférentiellement à l'époux le véhicule de marque DACIA DUSTER immatriculé [Immatriculation 1], à chage de créance à faire valoir à l'occasion des opérations de liquidation-partage du régime matrimonial ;

RAPPELLE que le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif et que jusqu'à cette date, il ne peut renoncer à l'attribution que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE l'accord des parties pour que Monsieur [L] [O] prenne à sa charge l'intégralité de l'impôt sur les revenus 2024 ;

RAPPELLE que Monsieur [L] [O] et Madame [D] [F] procéderont à des déclarations distinctes sur leurs revenus à compter de leur déclaration sur les revenus 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [L] [O] à payer à Madame [D] [F] la somme de 12.000 euros (DOUZE MILLE EUROS) en capital au titre de la prestation compensatoire ;

DIT que Monsieur [L] [O] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels sur le compte bancaire de Madame [D] [F] de 200 euros (DEUX CENT EUROS) et ce pendant cinq années à compter de la date du prononcé du divorce ;

INDEXE le montant de ce versement périodique sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel ;

DIT qu'il sera revalorisé le premier janvier de chaque année par le débiteur, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, conformément à l'évolution de l'indice des prix à la consommation publié par l'INSEE disponible auprès du site Internet : www.insee.fr ;

ORDONNE l'exécution provisoire de ladite prestation compensatoire ;

DEBOUTE Madame [D] [F] et Monsieur [L] [O] de leur demande tendant à ce qu'il soit dit qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable ;

DIT que chaque partie devra supporter la charge des dépens et frais irrépétibles par elle exposés ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 1], le 02 Février 2026

Farida MEHRI Etienne LAURET Greffier Juge aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 2 février 2026, sous le numéro 25/38190.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/38190. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.