Autres demandes en matière de succession
Partage, indivision, successionAutres demandes en matière de successionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 12 août 2026
- Numéro de rôle
- 25/03749
- Formation
- 2ème chambre 2ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 711 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 25/03749 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7KC6
N° MINUTE :
Assignation du : 25 Mars 2025
JUGEMENT rendu le 12 Août 2026 DEMANDERESSE
Madame [S] [J] [K] [I] épouse [E] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Me Laurent DOUCHIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G196 et de Maître Virginie GOMEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [M], [F] [U] [Adresse 3] [Localité 3]
défaillante
Décision du 12 Août 2026 2ème chambre civile N° RG 25/03749 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7KC6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Eva GIUDICELLI, Vice-présidente, statuant en juge unique. assistée de Madame Océane GENESTON, Greffière lors des débats et de Madame Astrid Jean, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 20 Mai 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 12 août 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant exploit de commissaire de justice du 25 mars 2025, Mme [S] [I] a assigné Mme [Z] [U] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d’[Y] [I].
Aux termes de cette assignation, elle demande au tribunal de :
- ordonner l'ouverture judiciaire des opérations de compte, liquidation et de partage des biens dépendant de la succession de feu Monsieur [Y] [I], décédé le [Date décès 1] 2019,
- ordonner la restitution des biens recelés par Madame [U],
- désigner Me [Q] [N], notaire associé à [Localité 1], pour procéder aux opérations de liquidation de la succession [I] [U],
- reconnaître sa qualité d’héritier et établir ainsi une notoriété rectificative,
- désigner un expert financier avec pour mission de déterminer les détournements opérés dans la succession de feu Monsieur [I], détournements opérés par le conjoint survivant,
- lui attribuer la somme de vingt mille euros au titre de dommages et intérêts en sus, des conséquences financières, de la peine de recel dont elle a été victime par sa belle-mère,
- commettre un juge pour surveiller les opérations de partage,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Décision du 12 Août 2026 2ème chambre civile N° RG 25/03749 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7KC6
- juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage,
- condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée par procès-verbal de vaines recherchers, Mme [U] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 20 mai 2026.
A l’issue des débats, Mme [I] a été informée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 août 2026.
Bien que par courriel du 20 mai 2026, transmis via le RPVA, il ait été demandé au conseil de Mme [I] de déposer son dossier de plaidoirie au plus tard le 26 mai 2026, aucun dossier de plaidoirie n’a été transmis.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, en l’absence de pièces permettant d’établir les faits invoqués par Mme [I] au soutien de ses demandes alors que la défenderesse n’a pas constitué avocat, il convient de rejeter l’ensemble des demandes.
Mme [I] succombant, les dépens de l’instance restent à sa charge
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [S] [I] de ses demandes,
LAISSE les dépens à sa charge.
Fait et jugé à [Localité 1] le 12 Août 2026
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 août 2026, sous le numéro 25/03749.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03749. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.