Baux d'habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dax
Décision du
11 août 2026
Numéro de rôle
26/00018
Formation
JEX Mobilier
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 571 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

AFFAIRE N° RG 26/00018 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DKSP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT

Rendu le 11 août 2026,

Par Filipa Grilo, vice-présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant comme juge chargé de l'exécution, Assistée d’Angelina Céailles, cadre-greffier,

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

[G] [A] [X] [F] [R] épouse [S] Née le 22 octobre 1972 à [Localité 1] (45) Demeurant [Adresse 1]

Non comparante, ni représentée

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

Société anonyme Comité Ouvrier du Logement (SA) Identifiant SIREN 552 721 565 Sise [Adresse 2]

Rep/assistant : Maître Manon Faissat, avocate au barreau de Bayonne

DÉBATS

Après débats à l’audience publique du 9 juin 2026, présidée par Filipa Grilo, juge de l’exécution, assistée d’Angelina Céailles, cadre-greffier, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 11 août 2026, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 28 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers des [Localité 2] a constaté la situation de surendettement de [G] [R] épouse [S] et prononcé la recevabilité de son dossier.

Le 3 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers des [Localité 2] a élaboré des mesures imposées aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur de [G] [R] épouse [S]. La société Comité ouvrier du logement (le COL), en sa qualité de bailleur et créancier de [G] [R] épouse [S], a contesté cette décision.

Par jugement en date du 8 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax a notamment constaté la résiliation du bail consenti par la société Comité ouvrier du logement à [G] [R] épouse [S] portant sur un immeuble à usage d'habitation et ordonné, faute de départ volontaire, l'expulsion de la locataire. Ce jugement était signifié à [G] [R] épouse [S] par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025.

Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025, la société Comité ouvrier du logement a fait délivrer à [G] [R] épouse [S] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 18 mars 2026, [G] [R] épouse [S] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax aux fins d'obtenir un délai d’un an pour quitter les lieux. Aux termes de sa requête, elle explique avoir été victime d’un accident de la circulation causé par un tiers le 18 mai 2024 dans lequel elle a été blessée, ce qui l’a empêché de travailler. Sa situation financière s’est dégradée. Elle détaille sa situation personnelle et financière. Elle explique avoir procédé à des règlements auprès du COL pour diminuer sa dette locative et avoir repris le paiement du loyer courant. Elle ajoute avoir fait des démarches pour obtenir une indemnisation financière des conséquences de l’accident, ainsi qu’elle a déposé une demande de protection juridique pour bénéficier d’un accompagnement (curatelle). Elle rappelle ensuite avoir déposé un dossier de surendettement toujours en cours. Elle espère que le délai de douze mois lui permette de régulariser la dette locative et de stabiliser sa situation personnelle et financière.

Par jugement du 19 mars 2026, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax a déclaré recevable la demande de surendettement de [G] [R] épouse [S], dit n’y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et renvoyé le dossier devant la Commission de surendettement pour poursuite de la procédure.

À l’audience du juge de l'exécution du 9 juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, [G] [R] épouse [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Sa demande de report pour raison médicale a été rejetée.

Le COL, représenté à l’audience par son avocat, demande au juge de l'exécution de :

à titre principal, débouter [G] [R] épouse [S] de sa demande de délai, à titre subsidiaire, réduire le délai accordé à [G] [R] épouse [S] pour quitter les lieux à deux mois, juger qu’à défaut de paiement à son terme de l’indemnité d’occupation courante fixée par le jugement rendu le 8 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Dax, [G] [R] épouse [S] perdra le bénéfice du délai accordé et la mesure d’expulsion pourra être reprise par le COL, en tout état de cause, débouter [G] [R] épouse [S] du surplus de ses demandes, condamner [G] [R] épouse [S] à payer au COL la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Au soutien de ses demande, le COL fait valoir que :

les premières difficultés dans le recouvrement des loyers remontent à 2023 et [G] [R] épouse [S] n’a pas respecté le plan d’apurement signé le 17 mars 2023, ce qui a justifié l’engagement d’une procédure judiciaire à son encontre, la demande de [G] [R] épouse [S] n’est assortie d’aucun justificatif. Elle ne produit aucun élément relatif à sa situation financière et personnelle et ne justifie pas de démarches de recherche d’un logement, [G] [R] épouse [S] a déjà bénéficié de larges délais de fait. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 11 août 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

En application des dispositions de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Selon l'article L. 412-4 du même code, la durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que [G] [R] épouse [S] perçoit l’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant mensuel de 823,80 €. Elle bénéficie en outre des prestations CAF (caisse d’allocations familiales) pour un montant total de 485,36 € par mois, dont 379,70 € d’aide personnalisée au logement versée directement au COL, et l’allocation de soutien familial pour un enfant à charge (81,95 €). Elle a été déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers le 28 mars 2025 et elle est en attente de la décision de la Commission concernant les mesures d’apurement du passif, si bien que le règlement de ses dettes est suspendu. Ses charges mensuelles ont été évaluées par la Commission de surendettement à la somme de 1 979 €.

Il en résulte une capacité de remboursement négative, qui limite les possibilités de recherche d’un logement. [G] [R] épouse [S] justifie pourtant de recherches d’un nouveau logement, puisqu’elle produit une attestation simplifiée d’enregistrement d’une demande de logement social datée du 4 mars 2026.

Il résulte de ces énonciations que [G] [R] épouse [S] rapporte la preuve que son relogement ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. En conséquence, il convient de lui accorder un délai de 12 mois selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.

La demande du COL tendant à dire que [G] [R] épouse [S] sera déchue du bénéfice de ce délai en cas de non paiement de l’indemnité d’occupation doit être rejetée, alors que le COL dispose d’un titre exécutoire permettant le recouvrement de cette indemnité d’occupation.

Sur le surplus des demandes

Le COL succombant dans l’essentiel de ses demandes, il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens.

En vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

OCTROIE à [G] [R] épouse [S] épouse [S] un délai de 12 mois à compter du présent jugement pour quitter l'immeuble sis [Adresse 3],

CONDAMNE la société Comité ouvrier du logement aux entiers dépens de l’instance,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Le présent jugement a été signé par Filipa Grilo, juge de l’exécution, et par Angelina Céailles, cadre-greffier.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dax dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 août 2026, sous le numéro 26/00018.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00018. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.