Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
11 juin 2026
Numéro de rôle
24/08093
Formation
2ème Ch. Cabinet 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 767 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DATE DU JUGEMENT: 11 Juin 2026

RG N° RG 24/08093 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5EW / 2ème Ch. Cabinet 4

MINUTE N°

AFFAIRE [V] [J] épouse [L] C / [C] [R] [U] [L] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marie-Ange ALBERT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Maroa AMRI, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juin 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 12 Mars 2026 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [V] [J] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (ARMENIEN) [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 975 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/013970 du 11/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [R] [U] [L] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4] domicilié chez [I] [L] [Adresse 3] [Localité 5]

représenté par Me Sébastien SERTELON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1741

Notification :

1 copie certifiée conforme et 1 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrées par LRAR-IFPA le : à : -Madame [J] -Monsieur [L]

1 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : -Me DEL VECCHIO -Me SERTELON

1 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : Association Colin MAILLARD

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [C] [L] le divorce de :

Monsieur [C], [R], [U] [L], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6]

et de

Madame [V] [J], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (République d’Arménie),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (69) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Madame [V] [J] et Monsieur [C] [L] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [V] [J] et Monsieur [C] [L] de leurs demandes de report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens ;

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 22 octobre 2024 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [V] [J] et Monsieur [C] [L] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DEBOUTE Madame [V] [J] et Monsieur [C] [L] de leur demande de « partage » ;

RAPPELLE qu’il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s'il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du code de procédure civile.

CONSTATE que Madame [V] [J] et Monsieur [C] [L] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;

DIT que Madame [V] [J] exerce exclusivement l'autorité parentale sur l'enfant,

RAPPELLE que Monsieur [C] [L] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;

FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [V] [J] ;

DEBOUTE Madame [V] [J] de sa demande tendant à l’organisation de droits de visite uniquement en lieu neutre ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [C] [L] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

jusqu’au 1er juillet 2026 : - DIT que Monsieur [C] [L] continuera de rencontrer l’enfant [B], à charge pour la mère de l’emmener et d’aller la chercher aux dates et heures fixées par le lieu d’accueil, uniquement dans le cadre d’un droit de visite en espace rencontre protégé et informe les parents qu’il leur appartient de prévenir les responsables de l’espace rencontre de cette nouvelle décision et désigne :

L’association [1] Service Espace Rencontre [Adresse 4] [Localité 2] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 1]

- DIT que ce droit de visite s’exercera jusqu’au 1er juillet 2026, dans la continuité de celui instauré par l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 15 juillet 2025 ;

- DIT qu’une expédition de la présente décision sera adressée à l’association désignée ;

- DIT que l’Association devra faire un rapport qui sera remis aux parties, à l’issue de la mesure pour faire valoir ce que de droit ;

à compter du 1er juillet 2026 :

durant toute l'année sauf départ de Madame [V] [J] en vacances avec l'enfant : - le samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures ;

à charge pour Monsieur [C] [L] d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener l'enfant par une personne de confiance ;

DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec Monsieur [C] [L] et le jour de la fête des mères sera passé avec Madame [V] [J] ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

FIXE à DEUX CENT EUROS (200 €) par mois la contribution que doit verser Monsieur [C] [L], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [V] [J] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant,

CONDAMNE Monsieur [C] [L] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [C] [L] au paiement des dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 11 juin 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Maroa AMRI Marie-Ange ALBERT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 24/08093.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08093. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.