Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2026F00659
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 414 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBU
NAL DE COMMERCEVIENNE
16/06/2026
JUGEMENT
DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du liquidateur en date du 18/05/2026
La cause a été entendue à l'audience de chambre du conseil du 16 juin 2026 à laquelle
siégeaient : * Monsieur François COUTURIER, Président, * Monsieur Hervé MORTON, Juge, * Monsieur Emmanuel QUEREL, Juge,
assistés de : * Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
En présence de : * Madame [I] [R], représentant le Ministère Public
Rôle n°
2026F659
Procédure
2025RJ97
ENTRE
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : * la Selarl MJ ALPES, représentée par Maître Caroline LEPRETRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
DEMANDEUR - comparant en personneЕТ * la société EURL [T] TRAVAUX
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - non comparant
Suivant le jugement en date du 04 mars 2025 le Tribunal de Commerce de Vienne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société EURL [T] TRAVAUX et a désigné la Selarl MJ ALPES en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant jugement en date du 29 janvier 2026, le Tribunal de Commerce de céans a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de ladite liquidation judiciaire.
Le 18 mai 2025 la Selarl MJ ALPES a saisi le tribunal d'une requête en reprise des opérations de liquidation au motif qu'un solde bancaire d'un montant de 6 025,02 € a été restitué par la banque CREDIT LYONNAIS postérieurement à la clôture.
Monsieur [T], a été dûment convoqué pour l'audience de ce jour, par courriel en date du 14 juin 2026, il indique ne pas s'opposer à la requête présentée par le liquidateur judiciaire.
Le ministère public est favorable à la reprise des opérations de liquidation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.643-13 du code de commerce, il convient d'ordonner la reprise des opérations de liquidation judiciaire afin de permettre à la Selarl MJ ALPES de procéder à la répartition des sommes perçues postérieurement à la clôture de la procédure ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Vu l'article L.643-13 du code de commerce :
ORDONNE
la reprise des opérations de liquidation judiciaire,
NOMME Monsieur TOURNOIS Juge-commissaire, et Monsieur NOUVEAU Juge-commissaire suppléant,
DESIGNE
la Selarl MJ ALPES, représentée par Maître [G] [F] en qualités de liquidateur judiciaire,
ORDONNE
les formalités de publicité prescrites par la loi du présent jugement ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00659. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.