Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
31 juillet 2026
Numéro de rôle
2026J00052
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
345 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2026J00052 - 2621200018/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

31/07/2026 JUGEMENT DU TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre d'opposition à injonction de payer en date du 04 février 2026

La cause a été entendue à l'audience du 05 juin 2026 à laquelle siégeait :

Monsieur Jean-Michel JAFFRIN, Président, qui a fait rapport à

Monsieur Christophe DANSETTE, Juge,

Madame Florence BISCH, Juge,

assistés de : * Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Rôle n° ENTRE * La société LPI TRADUCTIONS

2026J52 [Adresse 1]

[Localité 1] DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par

Maître TOURNOUD Meiggie [Adresse 2]

ET * La SAS B. PRODUCTION

[Adresse 3] [Localité 2]

DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par

Maître Sophie CAPDEVILLE Avocat -

[Adresse 4]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 125,38 € HT, 25,08 € TVA, 150,46 € TTC

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à voir condamner la société SAS B. PRODUCTION au paiement de la somme en principal de 3.270,56€ avec les intérêts légaux calculés conformément à l'article L.441-10-II du code de commerce.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'un accord est intervenu entre les parties lors de l'audience de règlement amiable du 26/05/2026.

Que conformément au procès-verbal d'accord, les parties se désistent purement et simplement de l'action judiciaire engagée.

Qu'il convient en conséquence d'en prendre acte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PREND ACTE

de ce que la société LPI TRADUCTIONS et la SAS B. PRODUCTION se désistent des présentes instance et action.

PRONONCE

l'extinction des présentes instance et action.

JUGE

que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens et les liquide à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jean-Michel JAFFRIN

Le Greffier Marjorie ROCHE

Signe electroniquement par Jean-Michel JAFFRIN

Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026J00052. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.