Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 28 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 2026F00715
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 429 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
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28/07/2026
JUGEMENT DU VINGT-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F715 Procédure
2026RJ233
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société ZOYA WORLD -146 [Adresse 1] Représentée par son avocat -Maître Thibault ROULLET société d'avocats ELATHA
Date d'ouverture : 09/06/2026
Juge-Commissaire : Monsieur TOURNOIS Mandataire Judiciaire : la Selarl MJ ALPES, représentée par Maître [K] [R]
Lors du précédent examen de l'affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 28/07/2026 l'examen de la situation économique de l'entreprise
L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 28/07/2026 à laquelle siégeaient :
Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président,
Madame Muriel COMES, Juge,
Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,
assistés de : * Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
En présence de : * Monsieur Olivier RABOT, représentant le Ministère Public
après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Copie exécutoire délivrée le 29/07/2026 à Me Thibault ROULLET société d'avocats ELATHA
Le mandataire judiciaire fait état d'un passif d'environ 280 000 €. Il indique que les résultats du prévisionnel sont rassurants et qu'ils permettraient de présenter un plan de redressement. Il souligne cependant l'absence de transmission d'élément comptable ce qui est essentiel pour se positionner de manière éclairée sur la poursuite de la période d'observation.
Le conseil du dirigeant indique que le prévisionnel est bon et que des contrats ont été signés avec une grande enseigne.
Dans son rapport, le juge commissaire émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation mettant en garde le dirigeant sur la nécessité de transmissions des documents demandés par le mandataire judiciaire.
Le ministère public est favorable à la poursuite de la période d'observation.
Attendu au regard de ce qui précède que le débiteur semble disposer de capacités de financement suffisantes ; que dans ces conditions, et conformément à l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de :
La société ZOYA WORLD
CONSTATE que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes,
ORDONNE en conséquence la poursuite de la période d'observation,
DIT
que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du 6 octobre 2026 à 10h00, afin qu'il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d'observation, le cas échéant la présentation d'un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Yves ROUX-MICHOLLET
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00715. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.