Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion
Décision du
12 août 2026
Numéro de rôle
26/00277
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 081 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DE [Localité 2]

MINUTE N°

DU : 12 Août 2026

N° RG 26/00277 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBPNU NAC : 70C

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 AOUT 2026

[U] [E] C/ [L] [Z]

DEMANDERESSE :

Monsieur [U] [E] [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Me Guillaume DARRIOUMERLE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE :

Monsieur [L] [Z] domicilié : chez [U] [E] [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Me Jérôme MAILLOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Juge des référés : Bertrand PAGES Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS

Audience Publique du : 05 Août 2026

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Ordonnance prononcée le 12 Août 2026 par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Sarah LEPERLIER, greffière

Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me [U] [E], Me Jérôme MAILLOT le : N° RG 26/00277 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBPNU - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 12 Août 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [E] indique avoir loué un bien d’habitation situé au [Adresse 1], [Localité 3], en vertu d'un contrat conclu le 1er octobre 2019 avec M. [K] [B], propriétaire, moyennant un loyer mensuel de 1.280 euros.

Il affirme, à une date qui n’est pas spécifiée, avoir par la suite autorisé M. [L] [Z], dans un contexte personnel et d’entraide, à temporairement occuper ce logement à titre précaire et gratuit.

M. [U] [E] a parallèlement emménagé en janvier 2026 dans un nouveau logement situé [Adresse 2] à [Localité 1] et résilié le contrat EDF au [Adresse 3], ce qui matérialise selon lui son départ effectif de ces lieux.

Pour autant, M. [L] [Z], toujours sur place refuserait de lui restituer les effets personnels restés dans cet ancien appartement.

M. [E] produit un procès-verbal de constat du 11 mai 2026 suivant lequel M. [Z] refuse l’accès au logement et indique au commissaire de justice instrumentaire qu’il déposera les effets personnels du requérant « sur le chemin », sans permettre à ce dernier de venir les récupérer par lui-même dans le domicile.

C’est dans ce contexte que par acte du 6 juillet 2026, M. [U] [E] a fait assigner en référé M. [L] [Z] au visa de l’article 835 du code de procédure civile notamment aux fins de :

Ordonner à M. [Z] de permettre à M. [E] d'accéder à l'ensemble du logement situé au [Adresse 4], et de ses dépendances, en présence d'un commissaire de justice, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, aux fins de récupération de l'intégralité de ses effets personnels listés à l'inventaire joint. Autoriser, à défaut d'accès volontaire dans ce délai, le recours à un serrurier pour permettre l'ouverture des lieux, aux frais de M. [Z], en présence du commissaire de justice. Assortir cette obligation d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir. Condamner M.[Z] ä verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais du procès-verbal du commissaire de justice du 11 mai 2026. Après un premier appel à l’audience du 22 juillet 2026, l’affaire a été examinée lors de l’audience du 5 août 2026, à l’occasion de laquelle les parties se sont fermement opposées sur la question de la validité de la transmission RPVA des pièces par le demandeur, qui est son propre avocat. En tout état de cause, le défendeur, qui n’a pas encore conclu au fond, sollicite oralement à titre liminaire d’ordonner le dépaysement du dossier sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile.

En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens qui y sont contenus.

Vu la mise en délibéré de l’affaire sur la seule question de l’éventuel dépaysement au 12 août 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 47 du code de procédure civile lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d' appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions.

Devant une juridiction de première instance, le ressort dans lequel l’avocat exerce ses fonctions est celui du tribunal judiciaire auprès duquel est constitué le barreau où il est inscrit, à l’exception des avocats inscrits au barreau de Paris, pour lequel le ressort comprend le ressort des tribunaux de première instance de Bobigny, de Créteil et de Nanterre.

Le renvoi devant juridiction de première instance située dans le ressort d'une autre cour d'appel peut ainsi être ordonné lorsque le renvoi devant une juridiction limitrophe du même ressort ne permet pas de garantir le principe d’indépendance et impartialité.

L’article 6§1 de de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial. »

En l’espèce, M. [U] [E] exerce la profession d’avocat et est inscrit au barreau du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, situation qui justifie, d’une part de faire droit à la demande de dépaysement, et d’autre part que l’affaire soit renvoyée devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis, juridiction limitrophe.

L'instance se poursuivant devant cette juridiction, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et les frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,

Accueillons la demande de dépaysement formulée par M. [L] [Z].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons le renvoi de la présente affaire et des parties devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant en référé.

Disons que le dossier sera transmis à la diligence du greffe à la juridiction de renvoi.

Réservons les dépens, les droits et les demandes respectives des parties jusqu’en fin d’instance.

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal judiciaire et par Sarah LEPERLIER, greffière, présente lors du délibéré.

LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 12 août 2026, sous le numéro 26/00277.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00277. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.