Décision chambre 08

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 août 2026
Numéro de rôle
2026L02722
Formation
Chambre 08
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
830 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 7 août 2026

Réf : P0003075 N° PCL : 2026J00666 N° RG: 2026L02722

SARL PRO TRANS LIBERTE [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 491 470 100 2006 B 2686 (Partie défaillante)

Mandataire Judiciaire : SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [E] [S] [Adresse 2]

(Me [Q], Mandataire Judiciaire salarié)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort sauf à l'égard de Monsieur le Procureur de la république dans les conditions de l'article L. 661-6 – I –2° du Code de commerce.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 5 août 2026 où siégeaient M. HENRY, Président, M. PORTELLI, M. VIAL, Juges, assistés de Me Amandine HERBICH, Greffière Salariée.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

Délibérée par les mêmes juges.

Prononcée par mise à disposition au greffe, le 7 août 2026, par M. HENRY, Président, assistée de Me Amandine HERBICH, Greffière Salariée.

ATTENDU que par jugement en date du 22 juin 2026, le Tribunal des Activités Economiques de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de la SARL PRO TRANS LIBERTE ; qu'il a désigné M. [W] [F] en qualité de Juge-Commissaire (sauf cas de remplacement), et la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [E] [S], en qualité de Mandataire Judiciaire ; qu'il a ouvert une période d'observation jusqu'au 22 décembre 2026, a dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du 5 août 2026 à 08 heures 30 en salle A afin de vérifier, au vu, de son rapport, si les capacités financières sont suffisantes et lui permettent d'assurer le financement de son activité et statuer sur le mérite de la poursuite de la période d'observation ou l'éventuelle conversion en liquidation judiciaire, et a dit que ce jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;

ATTENDU que Me [E] [S] ès qualités expose oralement les termes de son rapport ; que le nombre de salariés identifié est de 27 à ce jour ; qu'il émet un avis favorable au maintien de la période d'observation avec désignation d'un administrateur judiciaire compte-tenu des seuils légaux et réglementaires ;

ATTENDU que la SARL PRO TRANS LIBERTE ne comparaît pas ni personne pour elle ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

ATTENDU qu'il ressort des éléments produits, notamment la situation comptable de la période d'observation et l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de nouvelles dettes, que l'activité de la SARL PRO TRANS LIBERTE se maintient et qu'elle ne crée pas de nouvelles dettes ;

ATTENDU que dans ces conditions, il échet de constater que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité ;

ATTENDU qu'ainsi, par application des dispositions de l'article L. 631-15 I du Code de commerce, il échet d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la SARL PRO TRANS LIBERTE, telle que fixée dans le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;

ATTENDU qu'en outre, le rapport du Mandataire Judiciaire laisse apparaître un effectif salarial total de 27 personnes ; que dans ces conditions, il échet de désigner un Administrateur Judiciaire dans les termes ci-après ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour,

Constate que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité ;

Vu les dispositions de l'article L.631-15-I du Code de commerce,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SARL PRO TRANS LIBERTE, telle que fixée dans le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;

Désigne la SELARL ANASTA, mission conduite par Me [P] [V] [Adresse 3] en qualité d'Administrateur Judiciaire, avec pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion ;

Renvoie matière et parties à l'audience du

mercredi 14 octobre 2026 à 8 heures 30 Salle A

en enjoignant à la SARL PRO TRANS LIBERTE de produire lors de cette audience : * une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de l'audience, certifiée par son Expert-comptable * l'attestation de son Expert-comptable relative à l'absence de dette de l'article L. 622-17 du Code de commerce ;

Dit que la notification du présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;

Dit que cette audience aura pour objet l'appréciation des capacités de l'entreprise à maintenir son activité, étant précisé que la liquidation judiciaire potentielle de l'entreprise sera également abordée au visa de l'article L. 631-15 Il du Code de commerce et une décision sur le siège pourra au besoin être rendue ;

Dit les dépens, de la présente instance, Toutes Taxes Comprises, à la charge de la SARL PRO TRANS LIBERTE ;

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des Activités de Marseille, par mise à disposition au greffe le 7 août 2026 ;

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L02722. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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