Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 1 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2026R00686
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 374 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2026R00686 - 2615200023/1
DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Olivia PRELOT
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend : * au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 14 036,41 €, outre intérêts au taux de 6,80% à compter du 14/01/2026, * au paiement de la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Il est également demandé la capitalisation des intérêts. * à ordonner que tout paiement qui ne sera pas intégral s'imputera d'abord sur les intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-1 du Code Civil,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Attendu que la demande en paiement provisionnel est règulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, et ce par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
Attendu que les dépens sont à la charge de Monsieur [O] [R].
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS Monsieur [O] [R]
au profit de la société FRANCE BOISSONS RHONE ALPES SAS * à payer à titre provisionnel la somme de 14 036,41 € outre intérêts au taux de 6,80% à compter du 14/01/2026. * à payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISONS
que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, ce par application de l'article 1343-2 du Code civil.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS
que tout paiement qui ne sera pas intégral s'imputera d'abord sur les intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-1 du Code Civil,
CONDAMNONS
Monsieur [O] [R] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les
LIQUIDONS
conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Florence HAHNLEN
Le Greffier Clément BRAVARD
Signe electroniquement par Florence HAHNLEN
Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00686. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.