Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 28 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026F01492
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 281 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON/2026JUGEMENT DU VINGT-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
28/04/2026
Rôle n° 2026F1492 Procédure 2025RJ1694
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société ACQ RENOVATION [Adresse 1]
Date d'ouverture : 22 octobre 2025
Juge-Commissaire : Monsieur SPICA Patrick Juge-Commissaire suppléant : Monsieur REYNAUD Philippe
Liquidateur judiciaire : SELARL MJ ALPES représentée par Maître [S] [M]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 05 mars 2026 par saisine d'office
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient : - Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,
Monsieur Michel CARTE, Juge,
Monsieur Patrick PEREZ, Juge,
assistés de : * Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Par jugement en date du 22 octobre 2025, le Tribunal a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de La société ACQ RENOVATION, nommé SELARL MJ ALPES représentée par Maître [S] [M] en qualité de Liquidateur judiciaire ;
Dans son rapport déposé au greffe, le liquidateur judiciaire demande au Tribunal de faire application de l'article L.644-5 du Code de commerce et de proroger le délai de clôture de la procédure ;
Le débiteur ne s'oppose pas à la demande présentée ;
Attendu par conséquent qu'il convient de proroger le délai de clôture jusqu'au 08 juillet 2026 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de liquidation judiciaire de La société ACQ RENOVATION
PROROGE
la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
FIXE au 08 juillet 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
RENVOIE
l'affaire à l'audience du 08 juillet 2026.
DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F01492. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.