Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 27 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 2026R00051
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 558 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2026R00051 - 2620800003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE ORDONNANCE DU 27/07/2026
PARTIE EN DEMANDE * [H] [X] SARL [Adresse 1]
représentée par Maître [P] [M]
PARTIE EN DEFENSE * PRESTATIONS COMMERCIALES DE MATERIELS INDUSTRIELS [Adresse 2] Non comparant
FORMATION
Président : Madame Emmanuelle PERRET, assisté de Maître François-Xavier PORTE, greffier associé,
DEBATS
Audience publique du 06/07/2026,
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 27/07/2026,
Au nom du peuple français
Par exploit du 10/06/2026, délivré à personne, La société [H] [X] SARL a assigné La société PRESTATIONS COMMERCIALES DE MATERIELS INDUSTRIELS, ci-après dénommée PRESCOMI aux fins de voir :
CONDAMNER la société PRESCOMI à verser à la société [H] [X] SARL la somme provisionnelle de 50.472,73 €, outre intérêts au taux légal courant commençant à courir à compter de la présente assignation.
CONDAMNER la même à verser à la société [H] [X] SARL, à titre provisionnel, une somme de 10.000 € en réparation de l'exécution déloyale de ses obligations contractuelles par la société PRESCOMI
CONDAMNER la société PRESCOMI à payer à la société [H] [X] SARL la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été appelée à l'audience des référés du 06/07/2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que lors de l'audience, le demandeur a réitéré les termes de son assignation ;
Attendu que le défendeur n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter, alors même qu'il n'a pas été dispensé de le faire ;
Attendu qu'il échet, en conséquence, au regard des pièces justificatives produites aux débats, de déclarer la société demanderesse partiellement recevable et fondée dans ses demandes ;
Attendu que la société [H] [X] SARL sollicite également la condamnation de la société PRESCOMI au paiement d'une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'exécution déloyale des obligations contractuelles dont cette dernière a fait preuve devant la demande de paiement de la facture querellée ;
Attendu que la société [H] [X] SARL n'apporte aux débats aucun élément de fait permettant d'établir la preuve d'un autre préjudice que celui du retard de paiement compensé par les intérêts qui lui sont alloués ;
Qu'en conséquence, le juge des référés déboute la société [H] [X] SARL de sa demande de dommages et intérêts comme injustifiée ;
Attendu que pour compenser le préjudice né tant de la carence du débiteur, que des frais exposés par la société demanderesse et qui ne sont pas compris dans les dépens, il apparaît équitable de lui allouer la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie défaillante ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés,
Statuant publiquement, par voie de dispositions réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons
la société PRESTATIONS COMMERCIALES DE MATERIELS INDUSTRIELS (PRESCOMI) à payer, à titre provisionnel, à la société [H] [X] SARL les sommes suivantes :
50.472,73 €, outre intérêts au taux légal courant commençant à courir à compter de la présente assignation
800 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Rejetons toutes autres demandes,
Condamnons le défendeur susnommé aux dépens de l'instance,
Liquidons les dépens à la somme de 36,74€ T.T.C., dont T.V.A. 6,12€.
Signe electroniquement par Emmanuelle PERRET
Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00051. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.