Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
11 août 2026
Numéro de rôle
26/04452
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
895 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 11 AOUT 2026

(3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04452 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUEZ

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 août 2026, à 10H38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil

Nous, Dominique Gilles, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Romane Cherel, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [O] [L]

né le 15 mars 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [C] [T]

Informé le 10 août 2026 à 12h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL DE MARNE

Informé le 10 août 2026 à 12h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 07 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l'encontre de M. [O] [L], ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [L] pouèr unr durée de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures du placement initial en rétention et rappelant que l'intéressé à l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.742-10 du CESEDA ;

- Vu l'appel interjeté le 10 août 2026, à 08H00, par M. [O] [L] ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l'article R. 743-14 du même code, les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.

Le choix du mot " notamment " dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardée comme irrecevables des déclarations d'appel qui ne relèveraient pas de l'office du juge judiciaire, même si les actes sont motivés et non tardifs.

En l'espèce, il ressort de la déclaration d'appel que Monsieur [O] [L], est de nationalité algérienne et avoir des attaches sur le territoire belge. Il soulève que le délai de transfert entre le local de rétention administrative de [Localité 2] et le centre de rétention administrative du [Localité 3] n'est pas communiqué, et ne pas avoir pu bénéficier du droit à l'assistance d'un avocat du fait de son placement au local de rétention administrative de [Localité 2].

En l'espèce, le moyen tiré de l'absence de mention du délai de transfert entre le local de rétention administrative de [Localité 2] et le centre de rétention administrative du [Localité 3] est inopérant puisque ce transfert n'avait pas encore eu lieu au moment de la décision du juge de première instance, et ne peut par conséquent pas être contrôlé en appel à ce stade.

Par ailleurs, le moyen tiré de la violation du droit à l'assistance d'un avocat du fait de son placement en local de rétention administrative est développé de manière stéréotypée, et contient des éléments de fait qui ne correspond pas au cas d'espèce. En effet, [O] [L] avance avoir été placé quatre jours en local de rétention administrative alors que l'audience devant le juge de première instance a eu lieu deux jours seulement après la décision de placement, étant précisé qu'il a été assisté d'un avocat durant cette audience et que le délai pour contester la décision de placement en rétention administrative n'était pas expiré. Ce moyen est par conséquent également inopérant et manifestement irrecevable.

Pour le reste, l'intéressé ne conteste pas se trouver en situation irrégulière sur le territoire français.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS l'appel,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4] le 11 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 11 août 2026, sous le numéro 26/04452.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/04452. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.