Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Cayenne
- Décision du
- 10 août 2026
- Numéro de rôle
- 25/00453
- Formation
- Chambre Civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 742 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1] - [Localité 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 120 /2026
N° RG 25/00453 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BOYA
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
C/
[G] [T] [V]
ARRÊT DU 10 AOUT 2026
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CAYENNE - T.P. St Laurent du M, décision attaquée en date du 05 Avril 2024, enregistrée sous le n° 23/00358
APPELANTE :
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-alice GOUGIS-CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
Madame [G] [T] [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2026 en audience publique et le délibéré par mise à disposition au greffe fixé au 02 juillet 2026 prorogé au10 août 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffier, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête en date du 20 octobre 2025, la CASDEN BANQUE POPULAIRE demande de rectifier l'erreur qui affecte le prénom de l'intimée en ce qu'il ne s'agit pas de [S] comme indiqué à tort mais [G] [T].
Par arrêt du 30 mars 2026, la Cour d'appel de Cayenne constatant que Madame [G] [T] n'avait pas été convoquée à l'audience sur rectification renvoyait l'affaire à celle du 11 juin 2026.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée portant cachet de la poste du 2 avril 2026, présentée le 8 avril 2026, le courrier recommandé est revenu avec la mention ' pli non réclamé'.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, la cour
Vu l'article 462 du Code de procédure civile
Par arrêt du 9 décembre 2019, la Cour d'appel de Cayenne a orthographié le prénom de Mme [V] [S] au lieu de [G] [T].
Pour justifier de l'orthographe du prénom de Mme [V], la CASDEN BANQUE POPULAIRE produit un relevé de compte bancaire et l'avis d'imposition 2018 sur les revenus 2017.
Il ressort effectivement de ces deux documents que le prénom s'orthographie [G] [T], à l'instar du prénom qui figure sur le jugement déféré. Il convient dès lors de rectifier le dispositif en ce sens.
Considérant toutefois que l'acte d'appel porte le prénom de Mme [V] orthographié [S], les dépens resteront à la charge de la CASDEN BANQUE POPULAIRE.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise en disposition au greffe,
Dit que l'arrêt n° 151 rendu le 8 septembre 2025 par la Cour d'appel de Cayenne est affecté d'une erreur qu'il convient de rectifier,
Dit qu'il convient de remplacer au dispositif,
CONDAMNE Madame [S] [V] à payer à S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 8 257,20 euros produisant intérêt au taux contractuel de 3,50% l'an à compter de la date de la quittance subrogative soit le 26 juin 2023.
CONDAMNE Madame [S] [V] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme 443,88 euros au titre de la clause pénale, produisant intérêt au taux légal à compter du 26 juin 2023.
CONDAMNE Madame [S] [V] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [S] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel
Par
CONDAMNE Madame [G] [T] [V] à payer à S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 8 257,20 euros produisant intérêt au taux contractuel de 3,50% l'an à compter de la date de la quittance subrogative soit le 26 juin 2023.
CONDAMNE Madame [G] [T] [V] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme 443,88 euros au titre de la clause pénale, produisant intérêt au taux légal à compter du 26 juin 2023.
CONDAMNE Madame [G] [T] [V] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [G] [T] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Dit qu'il sera fait mention de cette rectification en marge des minutes et des expéditions.
Laisse les dépens à la charge de la CASDEN BANQUE POPULAIRE.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Cayenne dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 10 août 2026, sous le numéro 25/00453.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00453. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.