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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Cayenne
Décision du
10 août 2026
Numéro de rôle
25/00098
Formation
Chambre Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
689 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

Chambre Civile

ARRÊT N° 117 /2026

N° RG 25/00098 -

N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BNEZ

S.A.R.L. [H]

C/

S.A.R.L. ORCOM [L]

ARRÊT DU 10 AOUT 2026

Ordonnance , origine Juge de la mise en état de [Localité 1], décision attaquée en date du 05 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 22/01132

APPELANTE :

S.A.R.L. [H]

064 dont le siège social est sis [Adresse 2],

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Isabelle DENIS, avocat au barreau de [L]

INTIMEE :

S.A.R.L. ORCOM [L]

[Adresse 4]

[Localité 2]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2026 en audience publique et le délibéré par mise à disposition au greffe fixé au 24 septembre 2026 avancé au 10 août 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Aurore BLUM,

M. Laurent SOCHAS, Conseiller

Mme Patricia GOILLOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 18 mai 2022, la SARL ORCOM [L] assignait la SARL [H] devant le tribunal judiciaire de Cayenne aux fins de voir notamment annuler le commandement de payer visant la clause résolutoire et lui accorder la remise totale des loyers visés au commandement de payer, le cas échéant à titre de dommages et intérêts.

Par ordonnance du 5 décembre 2024, le juge de la mise en état notamment:

- Ordonnait une mesure d'expertise

- Commettait pour y procéder [X] [A]

- Disait que chaque partie consignera la somme de 1500 €.

Par acte du 24 février 2025, la SARL [H] relevait appel.

Selon avis du 26 février 2025, l'affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 906, 906-1et 906-2 du Code de procédure civile.

Le 28 février 2025, la SARL [H] déposait ses premières conclusions.

Par arrêt du 30 avril 2026, la Cour d'appel de Cayenne rouvrait les débats pour entendre l'appelant sur les conséquences nées de l'absence de signification de la déclaration d'appel et de signification des conclusions en présence d'un intimé non constitué.

A l'audience sur réouverture, l'appelant n'a fait valoir aucune observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, la Cour

Selon l'article 906-1 du Code de procédure civile :

' Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre,

l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.

Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

Dans tous les cas, une copie de l'avis de fixation à bref délai est jointe.

A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 906-2, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables.'

En conséquence, faute de justifier de la signification de la déclaration d'appel, ce dernier est caduc.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt de défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l'avis à bref délai notifié le 26 février 2025.

Constate que la SARL [H] ne justifie pas de la signification de la déclaration d'appel dans les 20 jours de l'avis à bref délai, en présence d'un intimé non constitué,

Constate la caducité de l'appel,

Laisse les dépens d'appel à l'appelant.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.

La Greffière La Présidente de chambre

Hélène PETRO Aurore BLUM

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Cayenne dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 10 août 2026, sous le numéro 25/00098.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00098. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.