Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Cayenne
- Décision du
- 10 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/00099
- Formation
- Chambre Civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 450 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE CAYENNE
Chambre Civile
Ordonnance n° 37 /2026
N° RG 26/00099 - N° Portalis 4ZAM-V-B7K-BPDL
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de [Localité 1], décision attaquée en date du 09 Février 2026, enregistrée sous le n° 25/01458
ORDONNANCE DE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
DU 10 Août 2026
Madame [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
APPELANT
Monsieur [I] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne RADAMONTHE-FICHET, avocat au barreau de GUYANE
INTIME
Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 11 Juin 2026, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 02 Juillet 2026 prorogé au 10 Août 2026, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du portant cachet de la poste du 2 mars 2026, Mme [X] [Y] relevait appel du jugement rendu le 9 février 2026 par le juge de l'exécution statuant en matière de saisie des rémunérations lequel notamment sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Déboutait Mme [X] [Y] de sa contestation sur le décompte des sommes dues,
- Déboutait Mme [X] [Y] de sa demande de suspension de la saisie des rémunérations
- Déboutait Mme [X] [Y] de sa demande de délai de paiement,
- Ordonnait la saisie des rémunérations pour une créance totale de 24.180,05 euros,
Par avis du 14 avril 2026, la présidente de chambre souhaitait entendre Mme [X] [Y] sur la recevabilité de son appel.
Convoquée par lettre recommandée portant cachet de la poste du 15 avril 2026, avisée le 16 avril 2026, Mme [Y] s'est pas présentée à l'audience.
Convoqué par lettre recommandée portant cachet de la poste du 15 avril 2026, Monsieur [F] a signé l'avis recommandé le 13 mai 2026. Il était représenté à l'audience par son conseil.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, la cour
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R 121-20 du Code de procédure civile
' Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure «à bref délai» «ou à la procédure à jour fixe...».
L'appel statuant en matière de saisie des rémunérations est susceptible d'appel selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire (CPC, art. 906 et suivant).
Par suite, l'appel formé par Mme [Y] par lettre recommandée est irrecevable.
Les dépens d'appel resteront à la charge de Mme [X] [Y].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire, prononcée par mise en disposition au greffe,
Dit irrecevable l'appel fait par courrier recommandé,
Condamne Mme [X] [Y] aux entiers dépens d'appel.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre et Hélène PETRO, greffière.
Le Greffier La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Cayenne dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 10 août 2026, sous le numéro 26/00099.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00099. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.