Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Cayenne
Décision du
10 août 2026
Numéro de rôle
26/00099
Formation
Chambre Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
450 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE CAYENNE

Chambre Civile

Ordonnance n° 37 /2026

N° RG 26/00099 - N° Portalis 4ZAM-V-B7K-BPDL

Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de [Localité 1], décision attaquée en date du 09 Février 2026, enregistrée sous le n° 25/01458

ORDONNANCE DE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE

DU 10 Août 2026

Madame [X] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

APPELANT

Monsieur [I] [F]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentant : Me Anne RADAMONTHE-FICHET, avocat au barreau de GUYANE

INTIME

Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 11 Juin 2026, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 02 Juillet 2026 prorogé au 10 Août 2026, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du portant cachet de la poste du 2 mars 2026, Mme [X] [Y] relevait appel du jugement rendu le 9 février 2026 par le juge de l'exécution statuant en matière de saisie des rémunérations lequel notamment sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- Déboutait Mme [X] [Y] de sa contestation sur le décompte des sommes dues,

- Déboutait Mme [X] [Y] de sa demande de suspension de la saisie des rémunérations

- Déboutait Mme [X] [Y] de sa demande de délai de paiement,

- Ordonnait la saisie des rémunérations pour une créance totale de 24.180,05 euros,

Par avis du 14 avril 2026, la présidente de chambre souhaitait entendre Mme [X] [Y] sur la recevabilité de son appel.

Convoquée par lettre recommandée portant cachet de la poste du 15 avril 2026, avisée le 16 avril 2026, Mme [Y] s'est pas présentée à l'audience.

Convoqué par lettre recommandée portant cachet de la poste du 15 avril 2026, Monsieur [F] a signé l'avis recommandé le 13 mai 2026. Il était représenté à l'audience par son conseil.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, la cour

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R 121-20 du Code de procédure civile

' Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.

L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure «à bref délai» «ou à la procédure à jour fixe...».

L'appel statuant en matière de saisie des rémunérations est susceptible d'appel selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire (CPC, art. 906 et suivant).

Par suite, l'appel formé par Mme [Y] par lettre recommandée est irrecevable.

Les dépens d'appel resteront à la charge de Mme [X] [Y].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance contradictoire, prononcée par mise en disposition au greffe,

Dit irrecevable l'appel fait par courrier recommandé,

Condamne Mme [X] [Y] aux entiers dépens d'appel.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre et Hélène PETRO, greffière.

Le Greffier La Présidente de chambre

Hélène PETRO Aurore BLUM

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Cayenne dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 10 août 2026, sous le numéro 26/00099.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00099. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.