Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 11 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/01208
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 712 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/01208 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W46C [U] [P]
Minute électronique
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du mardi 11 août 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [U] [P]
né le 25 Novembre 2006 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Clotilde VANHOVE, conseillère, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Annabelle AUDOUX, greffière
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 al 1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le mardi 11 août 2026 à 15H20
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 06 août 2026 à 15h03 notifiée à M. [U] [P] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par Maître Jonathan LEVY venant au soutien des intérêts de M. [U] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 août 2026 à 15H23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu la décision du premier président ou de son délégué en date du 8 août 2026 à 15h15 confirmant celle du premier juge ;
Vu la demande d'observations transmise le 11 août 2026 à 9h13 à la préfecture et au centre de rétention ;
Vu la présentation de la demande d'observations au retenu, qui a refusé de signer le 11 août 2026 à 10h00 ;
Vu l'absence d'observations des parties ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L 743-21 et L 743-23, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
En l'espèce, l'appel est irrecevable ; la décision, rendue par le magistrat délégué à 15h15, ayant statué sur la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [P] a autorité de la chose jugée et ce en application de l'article 480 du code de procédure civile.
En raison de l'absence de M. [U] [P], la présente ordonnance lui sera notifiée par les soins du greffe du centre de rétention ;
Il s'en déduit que l'appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.
La greffière
La conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 11 août 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète
Le greffier
N° RG 26/01208 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W46C
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 11 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [U] [P]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision notifiée à M. [U] [P], à M. LE PREFET DU NORD et à
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- décision communiquée au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 11 août 2026
N° RG 26/01208 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W46C
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 11 août 2026, sous le numéro 26/01208.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01208. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.