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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
11 août 2026
Numéro de rôle
26/00720
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
917 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 26/00720 - N° Portalis DBWR-W-B7K-REEF du 11 Août 2026 M.I 25/01282

affaire : S.A.R.L. LEXOU c/ S.A. SOGESSUR

Copie exécutoire délivrée à

Me Sylvie CARMAND Me Marina POUSSIN

Copie certifiée conforme délivrée à

EXPERTISE L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE ONZE AOÛT À 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Avril 2026 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.A.R.L. LEXOU [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A. SOGESSUR [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] Rep/assistant : Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Août 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2026, la SARL LEXOU a fait assigner en référé la SA SOGESSUR aux fins de voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans, lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 4 décembre 2025 (RG n°25/00456) ayant désigné Monsieur [S] [W] en qualité d’expert. Elle demande qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.

Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience du 26 mai 2026, la SA SOGESSUR formule les protestations et réserves d’usage.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a sollicité la mise en place d’une expertise judiciaire relative à des désordres apparus suite à des dégâts des eaux et ce, au contradictoire de la SARL LEXOU, propriétaire d’un lot au sein de ladite copropriété.

Une ordonnance de référé en date du 4 décembre 2025 a désigné Monsieur [S] [W] ès-qualités d’expert.

La responsabilité de la SARL LEXOU n’étant pas écartée, la mise en cause de son assureur a été évoquée lors d’un premier accédit en date du 4 mars 2026. Dans un mail en date du 9 avril 2026, l’expert énonce ne pas s’opposer à cette mise en cause et suspendre de fait les opérations d’expertise.

La SA SOGESSUR est l’assureur de la SARL LEXOU qui a souscrit un contrat multirisque habitation ayant pris effet le 24 juillet 2020.

Par conséquent, il existe un motif légitime à ce que la SA SOGESSUR soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées.

Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours.

Afin de ne pas retarder davantage les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.

Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

DÉCLARONS opposable à la SA SOGESSUR l’ordonnance de référé du 4 décembre 2025 (RG n°25/00456) ;

DÉCLARONS communes et opposables à la SA SOGESSUR les opérations d’expertise confiées à Monsieur [S] [W] ;

DISONS que la SARL LEXOU communiquera sans délai aux nouveaux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SA SOGESSUR aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;

LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 11 août 2026, sous le numéro 26/00720.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00720. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.