Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
10 août 2026
Numéro de rôle
26/02959
Formation
1ère ch. - Sect. 2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
738 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

- N° RG 26/02959 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQ5E TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Date de l'ordonnance de clôture : 10 novembre 2025 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°26/596 N° RG 26/02959 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQ5E

JUGEMENT RECTIFICATIF DU DIX AOUT DEUX MIL VINGT SIX PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [D] [L] [Adresse 1] représenté par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

DEFENDERESSES

S.A. MAAF ASSURANCES SA ès qualité d’assureur de la société EUROPE BATIMENT [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] S.A. BPCE IARD Recherchée ès qualité d’assureur de la société CG CHARPENTE COUVERTURE [Adresse 4] représentées par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur du SDC [Adresse 5] [Adresse 6] représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

S.A. MAAF ASSURANCES SA ès qualité d’assureur de la société FMG RENOVATION [Localité 2] représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

compagnie d’assurance QBE INSURANCE [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

Société PLASTAFF [Adresse 8] représentée par Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A.R.L. GM CHARPENTE COUVERTURE [Adresse 9] représentée par Maître Jean-marc BORTOLOTTI de la SELARL SELARL DUMONT BORTOLOTTI COMBES JUNGUENET & ASSOCIES, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU, avocats plaidant

Société MAF [Adresse 10] S.A.R.L. RGS ARCHITECTES ASSOCIES [Adresse 11] représentées par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

S.C.I. LA FONTAINE [Adresse 12] [Localité 4] [Adresse 13] représentée par Maître Frank LESEUR de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

S.D.C. [Adresse 14] [Adresse 15] représenté par son syndic la société CITYA PROXIMMONET dont le siège social est situé [Adresse 16]. [Adresse 17] [Localité 5] représenté par Maître Aurore MIQUEL de la SELARL AM AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

S.A.R.L. SATELIS [Adresse 18] non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors du délibéré : Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président Assesseurs: M. ETIENNE, Juge Mme LEVALLOIS, Juge

Jugement rédigé par : M. ETIENNE, Juge

GREFFIERE

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Lors du délibéré : Mme CAMARO, Greffière

JUGEMENT

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;

LE TRIBUNAL

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de Maître [T] [Z] en date du 22 juin 2026 reçue éléctroniquement au greffe le 22 juin 2026 ;

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 21 mai 2026 sous le numéro RG 24/04166 ;

Vu les articles 461 et 462 du code de procédure civile ;

Attendu que dans sa requête, Maître [T] [Z] fait valoir que le jugement précité est affecté d’une erreur matérielle en ce que celui-ci ne mentionne pas la SA MAAF ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de la société EUROPE BATIMENT, qu’elle représente, dans les parties défenderesses en page 1 du jugement;

Que par soit-transmis RPVA en date du 03 juillet 2026, le greffe de la 1ère chambre civile de ce tribunal a demandé aux autres parties de lui faire parvenir leurs observations avant le 30 juillet 2026, à défaut de quoi le jugement rectificatif sera rendu.

Qu’en l’espèce, l’omission exposée dans la requête résulte d'une erreur matérielle qui peut être rectifiée selon la procédure prévue par l'article 462 précité ;

Qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la requête selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision ;

Que les dépens seront à la charge du Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement , susceptible d’appel si le jugement rectifié n’est pas passé en force de chose jugée ou de pourvoi en cassation si le jugement rectifié est passé en force de chose jugée, par mise à disposition au greffe,

Rectifie le jugement rendu le 21 mai 2026 sous le numéro RG 24/04166 en complétant sa première page comme suit :

S.A. MAAF ASSURANCES SA ès qualité d’assureur de la société EUROPE BATIMENT CHABAN DE CHAURAY-79036 [Adresse 19] représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 10 août 2026, sous le numéro 26/02959.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02959. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.