Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rodez
Décision du
11 août 2026
Numéro de rôle
25/01482
Formation
J.E.X
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 226 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT DU : 11 Août 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01482 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DJML AFFAIRE : [O] [B], [D] [B] C/ [N] [B] [W]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

JUGE DE L’EXÉCUTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Sophie NOEL, GREFFIER : Gaëlle LOUBIERE,

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [O] [B] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] [Adresse 1] - [Localité 2]

Madame [D] [B] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 3]

représentés par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

Madame [N] [B] [W] née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 4] - [Localité 5] (ESPAGNE) [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Me Bénédicte BOURINET DANNEVILLE, avocat au barreau de l’AVEYRON

Débats tenus à l'audience du : 26 Mai 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 11 août 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Août 2026, 

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant procès verbal en date du 7 août 2025, Madame [N] [B] [W], agissant en vertu d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rodez le 10 novembre 2023, a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES pour obtenir paiement de la somme de 10.124,09 € en principal au préjudice de Monsieur [O] [B] et Madame [D] [B].

Cette saisie leur a été dénoncée le 13 août 2025.

Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rodez le 10 novembre 2023 a notamment condamné Monsieur [O] [B] et Madame [D] [B] à payer à Madame [N] [B] [W] la somme mensuelle de 300 euros au titre d’une indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2022 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux ainsi que la restitution des clés du logement appartenant à cette dernière.

Par acte du 30 octobre 2025, Monsieur [O] [B] et Madame [D] [B] ont assigné Madame [N] [B] [W] devant le Juge de l’exécution du tribunal de judiciaire de Rodez, pour voir déclarer comme abusive la saisie-attribution et voir Madame [N] [B] [W] condamnée à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Après renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 26 mai 2026.

Monsieur [O] [B] et Madame [D] [B], représentés par son conseil, réitèrent les termes de leur acte introductif d'instance.

À l'appui de leur demande de voir déclarer la saisie-attribution abusive, ils font valoir qu’ils n’ont jamais occupé le bien.

Madame [N] [B] [W], représentée par son conseil, conclut au débouté et demande à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur [O] [B] et Madame [D] [B] à lui payer in solidum la somme de 22.050 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle soutient que les demandes de Monsieur [O] [B] et Madame [D] [B] sont irrecevables, l’assignation lui ayant été délivrée plus d’un mois après les dénonces des saisie- attributions aux débiteurs.

A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, Madame [N] [B] [W] expose qu’elle n’a pu reprendre possession de son logement qu’à l’issue de la procédure d’expulsion diligentée à l’encontre de Monsieur [O] [B] et Madame [D] [B], en août 2026 et que son préjudice matériel correspond à la perte de jouissance de son logement, de décembre 2021, date du décès de son frère, Monsieur [V] [B] [W] occupant dudit logement, à août 2025, soit la somme de 22.050 euros correspondant au montant du loyer mensuel évalué à 490 euros multiplié par 45 mois.

Il sera renvoyé aux écritures des parties, lesquelles s'y sont référées expressément à l'audience, pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, «A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l’audience ».

En l’espèce, la saisie attribution pratiquée a été dénoncée par acte en date du 13 août 2025, de sorte que le délai de contestation expirait le 15 septembre 2025.

La contestation ayant été formée par Monsieur [O] [B] et Madame [D] [B] le 30 octobre 2025, il convient de déclarer ladite contestation irrecevable.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts

Madame [N] [B] [W] fonde sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

Il est constant qu’en application de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, si le juge de l’exécution est compétent pour connaître de la contestation d’une mesure d’exécution forcée, il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de condamnation à des dommages-intérêts contre les débiteurs, qui n’est pas fondée sur l’exécution ou l’inexécution dommageable de la mesure. Dès lors qu’une telle demande ne constitue pas une contestation de la mesure d’exécution au sens du texte précité, le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur celle-ci.

L’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution de relever d’office son incompétence.

En l’espèce, la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [N] [B] [W] n’est pas fondée sur l’exécution ou l’inexécution d’une mesure d’exécution forcée puisqu’elle tend à obtenir l’indemnisation de son préjudice matériel résultant de l’impossibilité de jouir de son logement et ne constitue dès lors pas une contestation se rapportant à la procédure de saisie-attribution ou une demande s'y rapportant directement,

Dès lors, il y a lieu de déclarer la juridiction saisie incompétente pour statuer sur ladite demande.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Monsieur [O] [B] et Madame [D] [B] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu'à payer in solidum à Madame [N] [B] [W] une somme que l'équité commande de fixer à 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et non compris dans les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,

Déclare Monsieur [O] [B] et Madame [D] [B]. irrecevables en leurs demandes,

Se déclare incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulée par Madame [N] [B] [W],

Déboute Monsieur [O] [B] et Madame [D] [B] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Monsieur [O] [B] et Madame [D] [B].à payer à Madame [N] [B] [W] la somme de 2.000 € (DEU MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Monsieur [O] [B] et Madame [D] [B].aux dépens,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

27/10/2026
Tribunal judiciaire de Valenciennes · 26/01697

MOTIVATION Sur la demande d'octroi d'un délai pour quitter les lieux L'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont …

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

27/10/2026
Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · 26/00848

MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la demande de mainlevée L’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre…

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 26/00087

MOTIVATION Attendu qu'en application de l'article 122 du Code de procédure civile, le défaut de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir ; Que l'assignation doit être délivrée au représentant légal de la personne morale ; Qu'en l'espèce, la SCI LE CLOS…

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 26/00306

MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater » ou de « prendre acte » qui ne sont pas, en dehors des cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emp…

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rodez dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 11 août 2026, sous le numéro 25/01482.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01482. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.