Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Valence
- Décision du
- 23 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 26/00946
- Formation
- CH2 JEX Contentieux
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 007 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 23 JUILLET 2026
N° RG 26/00946 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I5IH Code NAC : 78F
Notification par LRAR + LS + grosse aux avocats
DEMANDERESSE
S.A.S. [C] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Giacomino VITALE, avocat au barreau de la DROME
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. PARITEL OPERATEUR [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3]
représentée par Me Bérengère BRISSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Gaëlle MAGNAN de la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN, susbtituée par Me PIOGER, avocats au barreau de la DROME, avocat postulant
JUGE : M. Jean-Nicolas RIEHL, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VALENCE
GREFFIER : Mme Samia LANTRI
DEBATS : à l’audience du 25 Juin 2026 tenue publiquement
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige :
Par ordonnance n°2025IP00999 du 3 novembre 2025, le président du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a enjoint à la SAS [C] de payer à la SAS Paritel Opérateur, outre les entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à hauteur de 31,80 euros TTC, les sommes suivantes : - principal : 3 758,95 euros ; - frais accessoires : 5,85 euros ; - indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 360 euros ; - application de l’article 700 du code de procédure civile : 200 euros.
L’ordonnance précitée a été revêtue de la formule exécutoire le 6 novembre 2025.
Poursuivant l’exécution forcée de cette ordonnance, SAS Paritel Opérateur a fait procéder par acte du 13 février 2026 à une saisie- attribution des sommes détenues pour le compte de la SAS [C] par la Caisse Fédérale de Crédit mutuel Romans centre pour avoir paiement de la somme de 5 030,64 euros.
Cette saisie-attribution, totalement fructueuse, a été dénoncée à la SAS [C] par acte du 19 février 2026.
Par lettre en date du 6 mars 2026, le conseil de la société [C] a déclaré former opposition à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 3 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2026, la SAS [C] a fait assigner SAS Paritel Opérateur devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence à l’audience du 28 mai 2026, auquel elle demande de : - de déclarer nulle et de nul effet la procédure de saisie-attribution opérée selon procès-verbal du 13 février 2026 et dénoncée le 19 février 2026 à la demande de la société Paritel Opérateur ; - d’ordonner la mainlevée de ladite saisie-attribution ; - de condamner la société Paritel Opérateur aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelée pour la première fois à l'audience du 28 mai 2026, l’affaire a été contradictoirement renvoyée à l'audience du 25 juin 2026.
A l’audience du 25 juin 2026, la SAS [C], était représentée par son conseil qui a indiqué oralement : - que cette société avait fait opposition à l’ordonnance portant injonction de payer devant le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère ; - que la procédure était en cours devant cette juridiction ; - que cette partie demandait qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive rendue sur son opposition.
La SAS Paritel Opérateur était représentée par son conseil qui a indiqué oralement solliciter aussi un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive rendue sur opposition.
Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 23 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision :
L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. En l'espèce, il est constant que SAS Paritel Opérateur a fait procéder par acte du 13 février 2026 à une saisie- attribution des sommes détenues pour le compte de la SAS [C] par la [Adresse 4] pour avoir paiement de la somme de 5 030,64 euros en vertu de l’ordonnance portant injonction de payer susvisée.
Pièces à l’appui, la SAS [C] a justifié avoir formé opposition à cette ordonnance portant injonction de payer servant de fondement aux poursuites auprès du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère.
L’opposition formée par la SAS [C] affecte la force exécutoire du titre exécutoire en vertu desquels a été pratiquée la saisie-attribution, objet du litige, et empêche en conséquence la poursuite de la procédure d'exécution.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer formée par les parties dans l’attente d’une décision définitive sur l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance du 3 novembre 2025.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire susceptible d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel,
SURSOIT à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la procédure résultant de l’opposition formée par la SAS [C] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer n°2025IP00999 du 3 novembre 2025 rendue par le président du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère sur requête de la SAS Paritel Opérateur ;
DIT que l’instance sera poursuivie à l’expiration du sursis à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire ;
Réserve les dépens.
La greffière Le juge de l’exécution
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSEQUENCE :
La République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge et le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
22/10/2026MOTIFS : Sur la recevabilité de la contestation : En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de …
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
22/10/2026MOTIFS : Sur la recevabilité de la contestation : En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de …
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
22/10/2026MOTIFS Sur la compétence du juge de l’exécution : Le juge de l'exécution tient de l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire une compétence exclusive pour connaître des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables d…
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
22/10/2026MOTIFS Sur la nullité du procès-verbal de signification de l’ordonnance en injonction de payer exécutoire et commandement de payer avec signification de cession de créance du 15 juin 2018 : Monsieur [H] [V] fait valoir que le procès-verbal du 15 juin 2018 lui …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 23 juillet 2026, sous le numéro 26/00946.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00946. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.