Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
11 août 2026
Numéro de rôle
26/00754
Formation
REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
973 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00754 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3L7

Minute n° 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE du : 11 Août 2026

N° RG 26/00754 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3L7

Président : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente

Assistée de : Jade DONADEY, Greffier

Entre

DEMANDERESSE

S.A.R.L. LE MONDE DES DOUDOUS, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Maître Fabien CAPELLA, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDEURS

Monsieur [C] [E], demeurant [Adresse 2]

Non comparant, non représenté

Madame [R] [U], demeurant [Adresse 2]

Non comparante, non représentée

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 09 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosse(s) délivrée(s) le : 11-08-2026 à : Me Fabien CAPELLA - 344 Copie au dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Selon contrats d'accueil en date du 30/03/2021, 13 /04/2021, 08/06/2021 et 19/10/2021, effectués entre la micro-crèche Le Monde des DOUDOUS et [C] [E] et [U] [R], pour leur enfant [A] [E], des factures depuis avril 2022 sont demeurées impayées et ce malgré la mise en place d'un échéancier, de lettres de relance et d'une dernière mise en demeure en date du 18/03/2026.

Par assignation du 23 mars 2026, la SARL LE MONDE DES DOUDOUS représentée par son gérant en exercice a fait attraire [C] [E] et [R] [U], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir prononcer : - leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 10598,71 euros au titre du solde des factures impayées - déclarer que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2026 date de la mise en demeure - leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1500€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; - rappeler que l'exécution provisoire est de droit et l'ordonner.

A l'audience du 09 juin 2026, la SARL LE MONDE DES DOUDOUS, par l'intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans son assignation auxquelles il convient de se reporter.

Régulièrement assignés en vertu des dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, [C] [E] et [R] [U] ne comparaissent pas.

Par courrier reçu au greffe le 09 juin 2026, le conseil de [C] [E] adressait une demande de réouverture des débats prétextant qu'il s'était trompé d'horaires et qu'il aurait voulu demander le renvoi, cette demande ayant été reçue hors audience et hors débat et n'étant pas contradictoire ne sera pas retenue en l'état.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur la demande principale

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le montant de la provision devant être allouée à la SARL LE MONDE DES DOUDOUS ne peut excéder le montant d'indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l'appréciation du juge du fond.

En l'espèce il est établi que le contrat d'accueil a été établi entre la SARL LE MONDE DES DOUDOUS dans lequel les consorts [E]/ [U] prévoyaient une facturation mensuelle pour l'accueil de leur enfant basée sur un taux horaire or il ressort à l'évidence de la lecture de ce document que seule [R] [U] a signé ce contrat, toutes les pages du règlement de fonctionnement ayant été précédé de ses initiales " CD ", de sorte que seule [R] [U] sera redevable des sommes dues, des contestations suffisamment sérieuses existant quant à une éventuelle condamnation solidaire de [C] [E] au regard de l'obligation qui ne le lie pas, à l'évidence, à la SARL LE MONDE DES DOUDOUS ; Par ailleurs il apparait que de nombreuses relances ont été adressées suite à des non paiements, un échéancier en accord avec les parties mais non suivi d'effets et une mise en demeure du 18/03/2026 faisant état d'un solde de 10 598,71 euros leur ont été adressés illustrant le caractère certain et exigible de la créance.

Ce montant sera dès lors, au regard des considérations précitées, justement fixé à la somme de 10 598,71€.

[R] [U] sera donc condamnée au paiement de la somme de 10 598,71€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18/03/2026.

Sur les demandes accessoires

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

[R] [U], qui succombe à l'instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

DISONS n'y avoir lieu à une condamnation solidaire de [C] [E] et [R] [U] au regard d'une contestation sérieuse liée au contrat qui les unirait au demandeur ;

CONDAMNONS [R] [U] à payer, à titre provisionnel, à la SARL LE MONDE DES DOUDOUS représentée par son gérant en exercice la somme de 10 598,71€ avec intérêts au taux légal à compter du 18/03/2026 ;

DISONS n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS [R] [U] aux dépens de l'instance en référé ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 11 août 2026, sous le numéro 26/00754.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00754. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.