Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
11 août 2026
Numéro de rôle
26/00889
Formation
REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
990 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00889 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3VW

Minute n° 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE du : 11 Août 2026

N° RG 26/00889 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3VW

Président : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente

Assistée de : Jade DONADEY, Greffier

Entre

DEMANDEUR

Monsieur [P] [H], né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Philippe-Youri BERNARDINI, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE VIE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Maître Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON

CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3], et encore sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice

Non comparante, non représentée

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 09 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosse(s) délivrée(s) le : 11-08-2026 à : Me Philippe-Youri BERNARDINI - 1020 Me Grégory NAILLOT - 1002 Copie au dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 07 août 2024, [P] [H] a été victime d'un accident de la circulation occasionné par [C] [O], assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.

Le certificat médical initial a indiqué l'existence d'une fracture ouverte tibio fibulaire cauchoix 3.

Suite à une assignation en référés en date du 09 décembre 2024, le juge des référés par ordonnance du 24 avril 2025 a ordonné une expertise confiée au docteur [E] [W] et alloué à [P] [H] une somme de 10 000 euros à titre de provision et 900 euros à titre de provision ad litem.

Le docteur [W] a rédigé en l'absence de consolidation un rapport d'étape le 16 février 2026 faisant état d'une absence de consolidation, d'un DFT s'étalant sur plusieurs périodes, d'un DFP non inférieur à 10%, de la nécessité d'une aide humaine, de souffrances endurées non inférieures à 3,5/7 et d'un préjudice esthétique temporaire de 3/7 et définitif non inférieur à 2/7.

Par assignation du 31 mars 2026, [P] [H] a fait attraire la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM du Var, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir prononcer : -la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 20 000€ à titre de provision sur l'indemnisation de ses entiers préjudices ; -la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 2000€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

A l'audience du 09 juin 2026, lllan [H], par l'intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans son assignation auxquelles il convient de se reporter.

La SA AXA FRANCE VIE expose, par l'intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions notifiées par RPVA le 05/06 /2026 auxquelles il convient de juger qu'elle ne s'oppose pas à la demande de provision, qu'il convient de la ramener à hauteur de 5000 euros, de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.

Régulièrement citée à personne morale par acte de commissaire de justice du 31 mars 2026, la CPAM du VAR ne comparait pas.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur la demande principale

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le montant de la provision devant être allouée à [P] [H] ne peut excéder le montant d'indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l'appréciation du juge du fond.

En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que le 13 octobre 2025 le conseil de [P] [H] a sollicité auprès de la SA AXA FRANCE VIE une nouvelle provision de 10 000 euros qui est restée sans réponse et qu'au regard du référentiel MORNET et des postes de préjudices relevés par l'expert, le montant de 20 000 euros à titre de provision n'apparait nullement contestable.

Du rapport d'étape de l'expert, il s'avère que les postes de préjudice, en l'absence de consolidation, sont susceptibles d'évoluer et ne permettent pas d'apprécier de façon certaine l'étendue des séquelles et des préjudices.

Ce montant sera dès lors, au regard des considérations précitées, justement fixé à la somme de 10 000€.

La SA AXA FRANCE VIE sera donc condamnée au paiement de la somme de 10 000€ à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des entiers préjudices de [P] [H].

Sur les demandes accessoires

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA AXA FRANCE VIE, qui succombe à l'instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONDAMNONS la SA AXA FRANCE VIE à payer, à titre provisionnel, à [P] [H] la somme de 10 000€ à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des entiers préjudices ;

DISONS n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SA AXA FRANCE VIE aux dépens de l'instance en référé ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/03216

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d…

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 24/05605

MOTIFS DU JUGEMENT Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’i…

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 25/06117

MOTIFS DU JUGEMENT Sur le droit à indemnisation Le droit à indemnisation de Madame [G] [U] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA ALLIANZ IARD, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation. Sur le montant de l’indemnisatio…

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/03132

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d…

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 11 août 2026, sous le numéro 26/00889.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00889. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.