Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
11 août 2026
Numéro de rôle
26/00270
Formation
REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 137 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00270 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NXTO

Minute n° 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE du : 11 Août 2026

N° RG 26/00270 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NXTO

Président : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente

Assistée de : Jade DONADEY, Greffier

Entre

DEMANDERESSES

S.A.R.L. SGH LA COUPOLE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 412 883 266, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice

S.A.R.L. OPTIM HOME SERVICES (O H S), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 518 552 773, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice

Toutes deux représentées par Maître Peggy LIBERAS, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDEUR

Monsieur [A] [C], né le 01 Mai 1951 à [Localité 1] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]

Représenté par monsieur [P] [C] et madame [S] [C], es qualités de cotuteurs, désignés à ces fonctions par jugement du 17 septembre 2024

Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon décision n°C-83137-2026-001314 du Bureau d'Aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulon en date du 06 mars 2026

Représenté par Maître Clément AUDRAN, avocat au barreau de TOULON

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 09 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosse(s) délivrée(s) le : 11-08-2026 à : Me Clément AUDRAN - 99 Me Peggy LIBERAS - 1026 Copie au dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Par acte du 17 mai 2024, [I] [C] a souscrit auprès de la SARL SGH LA COUPOLE un contrat portant sur la location meublée d'un hébergement en établissement non médicalisé avec prise d'effet au 1er aout 2024, moyennant un loyer et charges de 1750 euros par mois.

Par jugement du juge des tutelles en date du 17/09/2024, [A] [C] a été placé sous tutelle et au regard de son état de santé il a été nécessaire de le placer en EHPAD.

Par courrier du 20/01/2025, [S] [C], fille de [A] [C], résiliait le contrat de location du meublé auprès de SGH LA COUPOLE laquelle par courrier du 11 /02/2025 disait ne pouvoir donner suite à cette demande au regard d'un impayé de 11 761,95 euros (soit 7 881,73 euros pour la SARL SGH LA COUPOLE et 3 880,22 euros pour sa filiale SARL OPTIM HOME SERVICES).

Par assignation du 26 janvier 2026, la SARL SGH LA COUPOLE et la SARL OPTIM HOME SERVICES, représentées par leur gérant en exercice, ont fait attraire [A] [C], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir prononcer : -la condamnation de [A] [C] représenté par [S] [C] en qualité de tutrice au paiement de la somme de 5 699,90 euros au titre des loyers impayés à titre de provision dû à la SARL SGH LA OUPOLE avec intérêts et capitalisation et 4 533,91 euros au titre des prestations dues à la SARL OPTIM HOME SERVICES à titre de provision ; -juger que [A] [C] a été d'une particulière mauvaise foi en ne s'exécutant pas même partiellement outre la rétention abusive des éléments ; - la condamnation de [A] [C] représenté par [S] [C] en qualité de tutrice au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive ; - la condamnation de [A] [C] représenté par [S] [C] en qualité de tutrice au paiement de la somme de 1500 euros pour chacune des sociétés en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

A l'audience du 09 juin 2026, la SARL SGH LA COUPOLE et la SARL OPTIM HOME SERVICES, par l'intermédiaire de leur conseil, réitèrent leurs demandes, en faisant valoir leurs moyens tels qu'exprimés dans leur assignation auxquelles il convient de se reporter.

[A] [C] expose, par l'intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, qu'il convient de constater que le montant des sommes dues au principal a été réglé, que la demande est donc devenue sans objet, se déclarer incompétent pour statuer sur les autres demandes indemnitaires, débouter les sociétés SGH LA COUPOLE et OPTIM HOME SERVICES de l'ensemble de leurs demandes et dire que les dépens demeureront à leur charge.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur la demande principale

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'état, il ressort des pièces versées au débat que les sommes sollicitées par les demandeurs au titre des loyers et prestations dus, ont été réglées intégralement par virement du 19 mai 2026 sur le compte CARPA après autorisation du juge des tutelles et qu'il n'y donc plus lieu à référé sur cette demande.

En ce qui concerne les demandes de dommages et intérêts pour réticence abusive ou mauvaise foi sollicitées par les demandeurs, elles ne se fondent sur aucun élément que requiert l'évidence en la matière puisque [A] [C] a été placé sous tutelle et qu'en l'absence de fonds suffisants, il a fallu attendre de vendre une maison après autorisation du juge des tutelles pour pouvoir payer lesdites dettes.

Ces demandes seront donc rejetées et il ne saurait y avoir lieu à référé sur ce point.

Sur les demandes accessoires

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL SGH LA COUPOLE et la SARL OPTIM HOME SERVICES, qui succombent à l'instance, supporteront les dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande principale relative au paiement de sommes dues à titre de provision pour les loyers et prestations ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts pour réticence abusive ;

DISONS n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens de l'instance en référé à la charge de la SARL SGH LA COUPOLE et la SARL OPTIM HOME SERVICES ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 11 août 2026, sous le numéro 26/00270.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00270. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.