Demande en paiement de redevance et/ou en résiliation de contrat

Location-gérance du fonds de commerceDemande en paiement de redevance et/ou en résiliation de contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
11 août 2026
Numéro de rôle
26/00919
Formation
REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 228 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00919 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3XC

Minute n° 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE du : 11 Août 2026

N° RG 26/00919 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3XC

Président : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente

Assistée de : Jade DONADEY, Greffier

Entre

DEMANDERESSE

S.A.S. PORTELO, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 844 440 354, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Maître Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDEUR

Monsieur [B] [F], né le 28 Janvier 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

Non comparant, non représenté

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 09 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosse(s) délivrée(s) le : 11-08-2026 à : Me Emily LINOL-MANZO - 44 CCC aux parties par LRAR Copie au dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par délibération en date du 28 septembre 2023, le Conseil de la Métropole [Localité 2] Provence Méditerranée a approuvé le choix du groupement EIFFAGE SA et SODEPORTS pour la concession de service public portant sur l'exploitation et le réaménagement des ports de plaisance de la rade de [Localité 2], pour une durée de trente ans à compter du 1er janvier 2024, et a autorisé la signature du contrat avec la SAS PORTELO.

Le 11 novembre 2023, [F] [B] a effectué une réservation de place dans le port de [Localité 3] pour son navire du 1er mai au 31 aout 2024, il a quitté le port le 11 juillet 2024 sans s'acquitter de l'intégralité des sommes dues au titre du stationnement et à l'issue d'une injonction de payer a réglé la facture du mois de juillet 2024.

Le 11 septembre 2025, la SAS PORTELO a adressé à [B] [F], propriétaire du navire dénommé " PETIT MALIN VII " amarré dans le port de saint mandrier, une ultime mise en demeure de payer la somme de 1 248,01 euros, arrêtée au 31 aout 2024, au titre des redevances de stationnement impayées.

Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2026, la SAS PORTELO a fait assigner [F] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon, afin de voir : - constater le trouble manifestement illicite causé à la SAS PORTELO ; - constater la créance non sérieusement contestable qu'elle détient envers [B] [F] ; - condamner [B] [F] à verser à la SAS PORTELO la somme provisionnelle de 1 248,01 euros arrêtée au 31/08/2024, avec intérêts au taux légal majoré à 50% à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2025 ; - condamner [B] [F] à verser à la SAS PORTELO la somme de 1.800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner aux entiers dépens de l'instance.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 09 juin 2026.

La SAS PORTELO s'en rapporte à son acte introductif d'instance auquel il conviendra de se reporter pour de plus amples explications.

Bien que régulièrement assigné à l'étude du commissaire de justice en application des dispositions des articles 658 et 656 du code de procédure civile, [B] [F] n'est ni présent ni représenté à l'audience.

L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 11 aout 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de provision

La SAS PORTELO, délégataire de la Métropole [Localité 2] Provence Méditerranée pour la gestion du port de [Localité 3], sollicite sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile une provision à valoir sur le montant des redevances de stationnement et d'amarrage impayées par [B] [F] au titre de son occupation d'un emplacement dudit port pour un montant de de 1 248,01 euros arrêtée au 31/08/2024.

Il est constant que le port de [Localité 3] constitue une dépendance du domaine public portuaire de la Métropole [Localité 2] Provence Méditerranée, le document tarifaire (pièce n°3) applicable au port de [Localité 3] qualifiant expressément l'occupation du plan d'eau et des terre-pleins d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public, personnelle, précaire et révocable.

Il ressort de ce même document que les redevances de stationnement et d'amarrage litigieuses sont calculées de manière globale et forfaitaire, en fonction de la surface d'occupation du plan d'eau (longueur multipliée par la largeur du navire) et de la durée de stationnement, indépendamment de l'utilisation effective des services accessoires inclus dans le tarif. Aux termes des 1° et 2° de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, ainsi que ceux relatifs au principe ou au montant des redevances d'occupation ou d'utilisation du domaine public, quelles que soient les modalités de leur fixation.

Une redevance acquittée en contrepartie d'une autorisation d'occupation du domaine public ouvrant droit à titre accessoire à des prestations de service, déterminée de manière globale et forfaitaire en fonction des caractéristiques de l'occupation du domaine indépendamment de l'utilisation effective des services, revêt le caractère d'une redevance domaniale et non, fût-ce pour partie, d'une redevance pour service rendu (CE, 14 avr. 2023, n° 462797, Assoc. des plaisanciers du [Localité 4]-[Localité 5] de [Localité 6]).

Il en résulte que les litiges relatifs aux sommes dues au titre d'une telle redevance d'occupation du domaine public maritime ne ressortent pas de la compétence de l'ordre judiciaire, quel que soit le mode d'exploitation du port ([Etablissement 1]. civ. 3e, 29 févr. 2024, n° 22-23.920). La circonstance que la SAS PORTELO est une société de droit privé, délégataire de la Métropole, est à cet égard inopérante.

Si la SAS PORTELO se prévaut de la décision du Tribunal des conflits du 17 novembre 2014 (n° C3965) pour soutenir que les litiges entre le gestionnaire d'un service public industriel et commercial et ses usagers relèveraient de la compétence judiciaire, il n'en demeure pas moins que cet argument ne peut être accueilli. La décision invoquée tranche la compétence pour le recouvrement de sommes dues en contrepartie d'une prestation d'outillage public, en l'espèce une mise en carénage d'un navire de plaisance, que le Tribunal des conflits a qualifiée de prestation de service rendu par un SPIC, détachable par nature de l'occupation domaniale. Cette solution est sans application au présent litige.

Les redevances ici réclamées ne rémunèrent pas une prestation individualisée d'outillage mais constituent la contrepartie d'une autorisation d'occupation du domaine public, calculée globalement et forfaitairement sur les seules caractéristiques de l'occupation, indépendamment de l'utilisation effective des services accessoires. Une telle redevance, qui ne peut être dissociée de l'occupation domaniale dont elle est la contrepartie directe, revêt le caractère d'une redevance domaniale et non d'une redevance pour service rendu (CE, 14 avr. 2023, n° 462797 ; Cass. civ. 3e, 29 févr. 2024, n° 22-23.920).

Dans ces conditions, il y a lieu en conséquence de constater l'incompétence matérielle de la présente juridiction et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.

Sur les dépens et frais irrépétibles

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS PORTELO sera condamnée aux dépens de l'instance de référé.

Compte tenu de la solution du litige, la SAS PORTELO sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

SE DECLARONS incompétent pour statuer sur les demandes de la SAS PORTELO ;

INVITONS la SAS PORTELO à mieux se pourvoir ;

DEBOUTONS la SAS PORTELO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SAS PORTELO aux dépens de l'instance de référé ;

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 11 août 2026, sous le numéro 26/00919.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00919. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.