Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
Décision du
28 juillet 2026
Numéro de rôle
25/01985
Formation
Proc Accélérée au fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 449 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE  DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE au nom du PEUPLE FRANÇAIS MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 28 JUILLET 2026

N° RG 25/01985 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FGHH

Président : Monsieur François BOURIAUD Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR

Débats : En audience publique le 28 Avril 2026 Prononcé : le 28 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS BOUVET CARTIER IMMOBILIER, dont le siège est [Adresse 2] à [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Denis BALTAZARD de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant

DEFENDERESSES

[J] [N] née le 12 Décembre 1961 à [Localité 3] (68), domiciliée : chez ATMP 74, [Adresse 4], assistée par L’ATMP 74 en qualité de curateur renforcé (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-7428162025-01509 du 24/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) représentée par Me Sylvie DUMONT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

L’ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES DE LA HAUTE SAVOIE (ATMP 74), agissant en qualité de curateur de Madame [J] [N], dont le siège social est sis [Adresse 5] défaillant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [J] [N] est propriétaire des lots 84 et 110 au sein de l'immeuble dénommé « [Adresse 1] » situé [Adresse 6] à [Localité 4].

Par actes d'huissier en date des 4 février et 18 août 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait assigner madame [J] [N] et l’association tutélaire des majeurs protégés de la Haute-Savoie, ès qualités de curateur de madame [J] [G], devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer :

la somme de 3 200,69 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2025, avec capitalisation des intérêts, au titre des charges de copropriété impayées au 7 juillet 2025,la somme correspondant au montant des autres appels de fonds non encore échus mais qui deviendront exigibles à la date de l'audience de plaidoirie,la somme de 464,01 euros au titre des frais de recouvrement,la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions déposées à l’audience du 28 avril 2026, le syndicat des copropriétaires réitère ses prétentions, actualisant le montant de ses demandes au titre des charges dus au 17 février 2026 à la somme de 2 323,84 euros.

Dans ses conclusions déposées à l’audience, madame [J] [N] sollicite à titre principal l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre, à titre subsidiaire le rejet des demandes formées au titre des frais de recouvrement, des dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile et l’octroi de délais de paiement.

Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la fin de non-recevoir :

Vu les articles 122 et 126 du code de procédure civile ;

La procédure ayant été dénoncée par exploit d’huissier au curateur de la défenderesse, la situation susceptible de donner lieu à irrecevabilité a été régularisée si bien que la fin de non-recevoir sera rejetée.

Sur les demandes en paiement :

Vu les articles 10, 10-1, 14-1 et 14-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis et 1231-6 et 1343-2 du code civil ;

Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte versés aux débats par le syndicat que madame [J] [N] est redevable, pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 mars 2026, au titre des charges, provisions et cotisations impayées de la somme de 1 573,84 euros et au titre des frais de recouvrement de la somme de 464,01 euros correspondant au coût des trois mises en demeure, des deux lettres de relance et de la sommation de payer, laquelle ne constitue pas un acte obligatoire de procédure et ne peut donc relever des dépens mais uniquement des frais de recouvrement prévus par le deuxième article susvisé. Les appels de fonds postérieurs au 31 mars 2026 ne peuvent être pris en compte faute de justification par le demandeur de l’approbation par l'assemblée générale du budget prévisionnel et du fonds travaux de l’exercice clos le 31 mars 2027. En revanche, le règlement effectué le 13 avril 2026 doit s’imputer, à défaut de toute autre indication, sur la dette la plus ancienne et donc sur la dette correspondant à la période antérieure au 1er avril 2026.

Les frais de constitution, de transmission ou de suivi de dossier ne peuvent être considérés comme exclus du forfait prévu dans le contrat de syndic, facturés spécifiquement par le syndic au syndicat des copropriétaires et imputés exclusivement au copropriétaire défendeur qu'en cas de diligences exceptionnelles, lesquelles ne sont pas démontrées en l'espèce. En tout état de cause les frais exposés pour agir en justice (lesquels ne sauraient être réduits aux seuls honoraires de l'avocat) donnent lieu à indemnisation ou remboursement au titre des articles 696 ou 700 du code de procédure civile.

En l’absence de justification d’un paiement libératoire de leur part, il conviendra de condamner madame [J] [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 037,85 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’audience.

La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée.

Le syndicat des copropriétaires ne caractérisant pas la mauvaise foi de la défenderesse, laquelle ne saurait résulter uniquement du retard dans le paiement des charges de copropriété, il conviendra de rejeter sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande de délais de paiement :

Vu l’article 1343-5 du code civil ;

Au regard de la situation financière de la défenderesse, il lui sera accordé des délais de paiement dans les conditions fixées au dispositif du jugement.

Sur les demandes accessoires :

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

Madame [J] [N] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. L’équité commande de rejeter la demande formée par le syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputée contradictoire, en dernier ressort et exécutoire de plein droit par provision,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par madame [J] [N] ;

Condamne madame [J] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 2 037,85 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2026, au titre des charges de copropriété, provisions, cotisations et frais de recouvrement dus pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 mars 2026, avec imputation sur cette dette du règlement effectué par la défenderesse le 13 avril 2026 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière depuis la demande en justice ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] » de sa demande de dommages et intérêts ;

Autorise madame [J] [N] à s’acquitter de la dette en principal, frais et intérêts à ce jour en 24 mensualités d’un montant minimal de 300 euros, servant également à régler les charges, provisions et cotisations courantes, la dernière mensualité étant égale au solde de la dette ;

Dit que le paiement des mensualités devra être effectué avant le 15 de chaque mois et pour la première fois, à compter du 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;

Dit qu’en cas de non-paiement d’une seule de ces mensualités à sa date d’exigibilité, la totalité du solde sera immédiatement exigible,

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] » de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne madame [J] [N] aux entiers dépens de l'instance, incluant le coût de l'assignation et de la signification du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2026 ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et ordonne A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis, En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier. Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné. Le Directeur de Greffe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 juillet 2026, sous le numéro 25/01985.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01985. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.