Demande en paiement du solde du compte bancaire

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
5 février 2026
Numéro de rôle
25/00652
Formation
CIVIL TP SAINT PAUL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
490 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00652 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HK6M -1- RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00652 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HK6M

MINUTE N° : 26/00011

: COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2] TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL

--------------------

JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026 - JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A.R.L. ORLYDIS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Monsieur [D] [N] suivant pouvoir

DÉFENDEUR :

Madame [F] [J] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fabrice LEMAIRE,

Assisté de : Wardali KASSIM, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 04 Décembre 2025

DÉCISION :

Prononcée par Fabrice LEMAIRE, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Falida OMARJEE, Greffier,

Copie exécutoire délivrée

le :

aux parties

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 février 2025, Madame [J] [F] a remis à la SARL ORLYDIS deux chèques pour un montant total de 310 euros en paiement d’achats effectués dans l’enseigne Leader Price.

Un constat de carence a été rédigé par le conciliateur le 7 août 2025.

Par déclaration au greffe en date du 4 novembre 2025, la SARL ORLYDIS, a fait convoquer Madame [J] [F] devant le tribunal de proximité de Saint-Paul en paiement des sommes suivantes :

- 310 euros représentant les chèques revenus impayés,

- 35 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Lors de l’audience du 4 décembre 2025, la SARL ORLYDIS maintient l’intégralité de ses demandes.

Madame [J] [F], convoquée à cette audience par lettre recommandée signée par elle le 14 novembre 2025, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter lors de cette audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte des attestations de rejet de la Banque postale versées à l’appui de la demande que les deux chèques émis par la défenderesse pour un montant de 310 euros sont restés impayés en raison d’une provision insuffisante.

Il convient donc de faire droit à la demande en paiement à hauteur de la somme demandée en principal.

La défenderesse sera condamnée également à verser 35 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La défenderesse, qui succombe, supportera la charge des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en dernier ressort par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [J] [F] à payer à la SARL ORLYDIS la somme de 310 (trois cent dix) euros,

CONDAMNE Madame [J] [F] à payer à la SARL ORLYDIS la somme de 35 (trente-cinq) euros au titre de l’article 700 du code de procédure, civile,

CONDAMNE Madame [J] [F] aux dépens.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

Le greffier Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 février 2026, sous le numéro 25/00652.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00652. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.