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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
25 mars 2025
Numéro de rôle
25/00121
Formation
CIVIL TP SAINT PAUL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 194 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00121 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBNZ

MINUTE N° : 2025-13

COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2] TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL

--------------------

JUGEMENT DU 25 MARS 2025 - JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE AU TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT PAUL

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A.R.L. SAQ TSANG [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par l’AARPI BELLIARD RATRIMOARIVONY, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [S] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] (974)

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Isabelle OPSAHL,

Assistée de : Cecile CRESCENCE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 25 Mars 2025

DÉCISION :

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,

Copie exécutoire délivrée le : 15/4/2025 aux parties

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La société SAQ TSANG, qui fait partie du groupe Ravate, a conclu un contrat de fournitures avec la SASU Solyrubb-Solygom (la SASU) représentée par [J] [L] [F]. Dans le cadre de la finalisation de ce contrat, [V] [X], employé de la SASU a fait parvenir à [A] [D], responsable achat du groupe Ravate, différentes pièces dont un RIB pour le règlement de la facture. Soutenant que le RIB transmis n’était pas celui de la SASU mais celui de l’un des salariés de celle-ci, en l’espèce [Z] [S] né le 16 mai 1993, comme le lui a indiqué la SASU elle-même par courrier du 25 juin 2021, la société SAQ TSANG indique que le virement de 787,28 euros qu’elle a effectué pour régler la SASU Solyrubb a, en réalité, crédité le compte de [Z] [S], qu’elle lui a donc adressé le 17 juillet 2021, par LRAR, une mise en demeure d’avoir à lui rembourser cette somme indue, courrier que [Z] [S] a réceptionné le 28 juillet suivant sans réagir, que la tentative de conciliation devant le conciliateur de justice a conduit à un procès-verbal de carence, que trois autres sociétés du groupe Ravate ont fait l’objet des mêmes agissements de [Z] [S] pour un total détourné de 15.142,37 euros entre le 31 décembre 2020 et le 30 avril 2021, qu’elle a dès lors, par acte du 24 février 2024, fait citer [Z] [S] devant le tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 787,28 euros et celle de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. Appelée à l’audience du 25 mars 2025, la société SAQ TSANG a réitéré ses demandes et versé ses pièces. Cité selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, après que commissaire de justice instrumentaire a vainement tenté par plusieurs moyens de lui remettre l’acte, [Z] [S] n’est ni présent ni représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025. Le jugement sera rendu par défaut et en dernier ressort en application du premier aliéna de l’article 473 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Sur la demande en répétition Vu l’article 1302 du Code civil, Il ressort des pièces versées par la demanderesse un mail du 14 août 2020 par lequel [V] [X], commercial de la SASU, a adressé différentes pièces au responsable achat du groupe Ravate (pièce n° 1). La demanderesse produit à ce titre un relevé d’identité bancaire de la Banque Postale (IBAN FR 49 20041 01021 0493769Y018 14) au nom de [S] [Z] demeurant [Adresse 4] (pièce n° 2). Par courrier du 18 mai 2021, la société SAQ TSANG a indiqué à la SASU Solyrubb Solygom avoir procédé à son endroit au virement de la somme de 787,28 euros selon les références bancaires données qu’elle a reproduites (pièce n° 3). Par courrier du 25 juin 2021, la SASU a averti le groupe Ravate s’être rendue compte que plusieurs de leurs factures ont fait l’objet de virements sur un compte bancaire ne leur appartenant pas et lui demandait de faire le nécessaire auprès de [Z] [S]. La SASU a dit être surprise que sa créancière ait enregistré le RIB d’un particulier alors qu’elle disposait déjà de leur compte dans sa banque de données. Il est manifeste que dans le cadre de sa relation commerciale avec la SASU, et des relations de confiance légitime, la société SAQ TSANG s’est appuyée sur les pièces transmises et notamment sur le RIB pour régler sa cocontractante. En effet, transmis directement par le commercial de la SASU aux fins de paiement, la société SAQ TSANG ne pouvait en aucun cas suspecter qu’il s’agissait du RIB d’un tiers.

Il semble évident que, profitant de son poste à la SASU, [Z] [S] a réussi à substituer son RIB à celui de son employeur aux fins de percevoir des virements de ses créanciers à sa place. S’il ressort des pièces de la procédure que [Z] [S] a bien accusé réception de la mise en demeure le 28 juillet 2021, il avait en tout cas quitté son domicile connu au 24 février 2025 comme le démontre le commissaire de justice dans son procès-verbal de recherches infructueuses. Il ressort du dossier qu’au-delà de la somme de 787,28 euros versée par la société SAQ TSANG et dissipée selon une manoeuvre frauduleuse, 22 autres détournements de sommes versées par 4 sociétés du groupe RAVATE ont eu lieu pour aboutir sur le compte bancaire de [Z] [S]. Si généralement les sommes détournées étaient de 200 et 400 environ, d’autres virements ont atteint des montants important jusqu’à plus de 2.700 euros et pour un total de 15.142,37 euros (pièce n° 4). Dans la présente espèce, [Z] [S] ne conteste pas, par définition, devoir la somme de 787,28 euros indûment versée par la société SAQ TSANG sur son compte. En application de l’article 1302 du Code civil, il sera donc condamné à payer la somme de 787,28 euros à la société SAQ TSANG avec les intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2021, date de la mise en demeure. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SAQ TSANG les frais non répétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits en justice faute de remboursement spontané. [Z] [S] sera donc condamné à verser à la société SAQ TSANG la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût de la mise en demeure et de l’assignation (105,78 euros). Le présent jugement sera exécutoire à titre provisoire, frais non répétibles et dépens compris.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement par jugement par défaut et en dernier ressort, CONDAMNE [Z] [S] à payer à la société SAQ TSANG la somme de 787,28 euros en répétition de l’indû, avec les intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2021, date de la mise en demeure ; CONDAMNE [Z] [S] à payer à la société SAQ TSANG la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE [Z] [S] aux dépens qui comprendront le coût de la mise en demeure et de l’assignation (105,78 euros) ; RAPPELLE que le présent jugement sera exécutoire à titre provisoire, frais non répétibles et dépens compris. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-présidente et le cadre- greffier., Le cadre-greffier La vice-présidente

N. MOREL I. OPSAHL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 mars 2025, sous le numéro 25/00121.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00121. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.