Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
29 juillet 2026
Numéro de rôle
24/00617
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 141 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL

N° RG 24/00617 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYAT

N° MINUTE 26/00626

JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026

EN DEMANDE

URSSAF ILE DE FRANCE Service contentieux [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

Madame [E] [X] [Adresse 2] [Localité 3]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 20 Mai 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu la contrainte émise le 24 mai 2024 par l’URSSAF Ile de France pour le recouvrement de la somme de 355 euros, au titre du solde des cotisations et majorations de l’année 2020, et signifiée à Madame [E] [X] le 11 juin 2024 ;

Vu l’opposition à cette contrainte formée le 18 juin 2024 par Madame [E] [X] auprès du greffe de ce tribunal ;

Vu l’audience du 20 mai 2026, à laquelle l'URSSAF ILE DE FRANCE a soutenu oralement ses écritures datées du 17 mars 2026 aux fins essentiellement de validation de la contrainte pour son entier montant et de condamnation de l’opposante au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles de 500 euros, en sus des frais de recouvrement et des dépens, et Madame [E] [X] a soutenu oralement ses observations écrites datées du 2 février 2026 aux fins essentiellement d’annulation de la contrainte et de condamnation de l’URSSAF ILE DE France à lui rembourser la somme de 1.866,87 euros correspondant à un trop-perçu de cotisations ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 29 juillet 2026;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la recevabilité de l’opposition :

La recevabilité de l'opposition n'est pas contestée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public.

- Sur le bien-fondé de l’opposition :

D’abord, suivant une jurisprudence constante, c’est à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l'objet de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).

Ensuite, aux termes de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l'assiette de cotisations prévue à l'article L. 131-6 pour l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l'année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l'assiette de cotisations estimée pour l'année en cours. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ».

Enfin, aux termes de l’article 1302-1 du code civil, « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».

En l’espèce, il ressort des écritures de la caisse et des productions que la somme mentionnée sur la contrainte est principalement réclamée au titre du solde des cotisations provisionnelles du régime de retraite de base (tranches 1 et 2) et du solde de la cotisation définitive du régime de retraite complémentaire pour l’année 2020.

Or, si les cotisations de retraite de base (provisionnelles) ont été initialement calculées sur la base d’une taxation d’office, elles ont été ensuite régularisées sur la base des revenus déclarés.

Il n’apparait pas sur le tableau de synthèse reproduit par la caisse dans ses écritures que cette régularisation ait été correctement prise en compte, et l’examen comparatif de ce tableau de synthèse et du tableau récapitulatif adressé le 17 novembre 2021 à la cotisante montre que cette dernière ne devait plus au titre de l’année 2020 (après régularisation des cotisations sur ses revenus réels et application de la réduction de 75% de la cotisation de retraite complémentaire) que la somme totale de 1.511,88 euros, et qu’elle a réglé au titre de la même période la somme totale de 3.637 euros.

Selon l’article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Par suite, il convient d’annuler la contrainte et de condamner l’URSSAF ILE DE France à restituer à Madame [E] [X] la somme de 1.866,87 euros correspondant au trop-perçu de cotisations.

- Sur les mesures de fin de jugement :

La caisse succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du code de procédure civile. La solution apportée au litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE Madame [E] [X] recevable en son opposition à la contrainte émise le 24 mai 2024 par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse pour le recouvrement de la somme de 355 euros, au titre des cotisations et majorations de l’année 2020, et signifiée le 11 juin 2024;

ANNULE cette contrainte ;

CONDAMNE l’URSSAF ILE DE France à payer à Madame [E] [X] la somme de 1.866,87 euros ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE l’URSSAF ILE DE France aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 29 juillet 2026, sous le numéro 24/00617.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00617. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.