Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
29 juillet 2026
Numéro de rôle
24/00117
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 264 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL

N° RG 24/00117 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GT4S

N° MINUTE 26/00

JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1] Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par M. [W] [T], Agent audiencier

EN DEFENSE

Madame [I] [A] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 20 Mai 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 23.893 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 4ème trimestre 2017, 4 trimestres 2018 et 4ème trimestre 2019, et signifiée à Madame [I] [A] le 13 février 2024 ;

Vu l’opposition à cette contrainte formée le 19 février 2024 devant ce tribunal par Madame [I] [A] ;

Vu l’audience du 20 mai 2026, à laquelle la caisse et l’opposante, représentée par avocat, se sont référées à leurs écritures respectives, datées du 29 janvier 2026 et du 19 novembre 2025 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 29 juillet 2026 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Sur la recevabilité de l’opposition :

La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’acte de signification :

Madame [I] [A] fait valoir que l’acte de signification de la contrainte comporte des incohérences tenant à son lieu de naissance et son adresse, erronés. Pour autant, elle ne conclut pas à la nullité de l’acte de signification. En tout état de cause, la caisse réplique à juste titre que la destinataire de l’acte demeure clairement identifiable, malgré l’erreur portant sur le lieu de naissance, l’identité, la date de naissance et l’adresse de signification (« actuellement au [Adresse 3]) étant exactes. Enfin, l’éventuelle erreur portant sur le numéro de Siret mentionné sur l’état des débits à la date du 27 août 2025 produit aux débats n’a aucune incidence sur la régularité de l’acte de signification.

Ce moyen sera par suite rejeté.

Sur l’exception de nullité de la contrainte :

Il résulte des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que toute action en recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.

Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Cass., Ass, plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).

Le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne porte donc pas atteinte à sa validité (en ce sens : Ass. Pl. 7 avril 2006, n° 04-30353, 24 janvier 2019, n° 17-28437), sauf si l'organisme a adressé la mise en demeure à une adresse qu'il savait erronée.

Par ailleurs, en application de l'article R. 611-1 du code de la sécurité sociale, toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l'égard des régimes légaux ou réglementaires d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime.

C'est au cotisant de rapporter la preuve du respect de cette obligation et non à la caisse de collecter les informations afin de s'enquérir du fait que la dernière adresse connue soit encore valable.

En l'espèce, le tribunal constate que la contrainte litigieuse a été précédée de six mises en demeure, datées du 19 décembre 2017 au 14 février 2020, envoyées à l’adresse « « [Adresse 4] » par courriers recommandés tous retournés à la caisse expéditrice avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Madame [I] [A] soutient que cette adresse ne correspond à rien, tandis que la caisse affirme pour sa part qu’elle a satisfait à son obligation d’envoi à la dernière adresse communiquée par la requérante.

Cependant, le tribunal constate que la contrainte a été signifiée à une autre adresse (« [Adresse 5] »), que l’adresse figurant sur les mises en demeure n’apparait sur aucune des pièces produites en demande, certes postérieures à la période d’envoi de celles-ci (PV de l’assemblée générale ordinaire du 21 mai 2022 de la SARL [1], dont le siège social est le [Adresse 6] à L’Etang Salé, extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés à jour au 22 avril 2024, …), mais sur les deux notifications suite à échéancier des 7 juillet 2022 et 15 septembre 2022 produites par la caisse, et n’est pas non plus l’adresse personnelle de l’opposante.

Ces éléments constituent des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil, permettant au tribunal de retenir que Madame [I] [A] prouve que la caisse a envoyé les mises en demeure préalables, exigées à peine de nullité de la contrainte, à une adresse erronée.

Par suite, faute de mise en demeure préalable régulière, la contrainte en litige sera annulée.

Sur les mesures de fin de jugement :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse sera condamnée aux dépens de l’instance.

L’équité et la situation respective des parties commandent de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par Madame [I] [A].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE Madame [I] [A] recevable en son opposition à la contrainte émise le 28 février 2023 et signifiée le 13 février 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] pour le recouvrement de la somme de 23.893 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 4ème trimestre 2017, 4 trimestres 2018 et 4ème trimestre 2019 ;

ANNULE la contrainte ;

REJETTE la demande en paiement formée par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] pour un montant actualisé de 18.305 euros ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [I] [A] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 29 juillet 2026, sous le numéro 24/00117.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00117. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.